AVENANT DU 28 MARS 1983 (1)relatif aux frais de transport par voie aérienne des agents originaires des D.O.M. et des T.O.M. à l’occasion des congés payés annuels pris dans leur pays d’origine.
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art. PREMIER, art. 2, art. 3.
1.
Agrée par lettre ministérielle du 15 juin 1983
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