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Article 6 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue au chapitre II du relevé de conclusions du 7 novembre 1994 pris en application du Protocole d’accord du 24 décembre 1993. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L132.7 et L 132.8 du code du travail. Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L123.1 du code de la sécurité sociale. Le présent accord fera l’objet des publicités légales à la diligence de l’Ucanss. |
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