Textes conventionnels
  AVENANT MODIFIANT LE RELEVE DE CONCLUSIONS DU 7 NOVEMBRE 1994 SIGNE ENTRE L'UCANSS ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 24 DECEMBRE 1993

 
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ARTICLE 3 : Pouvoirs confiés au liquidateur

A cet effet, le mandat le plus large pour prendre toutes décisions utiles à la mission dévolue est conféré à l’Ucanss, afin de mener à bien, en pleine conformité avec les délibérations du Comité exécutif du 15 novembre 2006 et du Conseil d’orientation du 23 novembre 2006, et la volonté des parties signataires du Protocole d'accord du 24 décembre 1993, les opérations de liquidation dans les conditions définies à l'article 37 alinéa 2 du Protocole d'accord du 24 décembre 1993.

En toutes circonstances, et dans le cadre de sa mission de liquidation, l’Ucanss représente la CPPOSS et reçoit compétence notamment pour :

  • prendre toute décision nécessaire à la gestion de la liquidation,
  • contracter, conclure toute transaction d'ordre administratif ou financier,
  • passer tout acte notarié,
  • agir en justice, en demande ou en défense,
  • faire procéder sous son autorité aux opérations de toutes natures, notamment comptables, liées à la liquidation de la CPPOSS,
  • constater l’achèvement de l’ensemble des opérations liées à la liquidation, établir le constat de la disparition de tous actifs et/ou passifs pesant sur la CPPOSS, prendre acte de la clôture de la liquidation, proposer aux signataires du présent avenant l’accord constatant la dissolution de la CPPOSS et en informer les autorités compétentes.

L’Ucanss est représentée dans les actes liés à cette liquidation par son directeur.