Textes conventionnels
  ACCORD DE BRANCHE DU 22 JUIN 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale

 
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Chapitre 2 - La formation au service du développement des compétences

ARTICLE 3 - La mise en oeuvre du droit individuel à la formation

3.1 - Modalités d'acquisition

Réserve faite des bénéficiaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, chaque salarié, après un an d’ancienneté au sens de l’article 30 de la Convention collective du 8 février 1957, exerçant son activité à temps plein, dispose de la possibilité de bénéficier d’une action de formation, à son initiative et après accord de sa direction, de 20 heures par an, cumulables dans la limite de 120 heures sur six ans. Cette règle s’applique également aux salariés exerçant leur activité à temps partiel, à raison d’au moins 75 % d’un temps plein.

La durée du travail considérée est celle en vigueur à la date de notification du droit.

Les cadres dirigeants et les cadres au forfait jours disposent de la possibilité de bénéficier d’un droit individuel à la formation égal à 3 jours par an, cumulables dans la limite de 18 jours sur six ans.

La durée du droit est calculée prorata temporis pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, pour une durée inférieure à 75 % d’un temps plein, cumulable dans la limite de 120 heures.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le droit individuel à la formation est ouvert prorata temporis, après avoir travaillé quatre mois sous contrat à durée déterminée au cours des douze derniers mois.

3.2 - Période d'acquisition du droit

A compter du 1er janvier 2006, la période de référence pour le calcul du droit individuel à la formation sera l’année civile.

S’agissant de la période transitoire liée à la date de mise en application du droit individuel à la formation, compte tenu de la législation, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 6 mai 2005 auront acquis de manière rétroactive 20 heures au 1er janvier 2005.

3.3 - Actions éligibles

Le droit individuel à la formation ayant pour objet de faciliter pour le salarié la prise en charge de son développement professionnel, sont considérés comme prioritairement éligibles à ce titre :

  • les actions de validation des acquis de l’expérience ;
  • les bilans de compétences ;
  • les actions de formation contribuant au développement des compétences professionnelles et de la culture institutionnelle.

3.4 - Mise en oeuvre

Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre à l’initiative du salarié, en accord avec l’employeur.

Le choix de la formation est arrêté par accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail.

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.

Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation, correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Un délai de prévenance d’au moins deux mois avant le début de l’action envisagée par le salarié doit être observé.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse à compter de la demande du salarié.

En cas d’absence de réponse à l’issue de ce délai, la demande est considérée comme acceptée.

En cas de réponse négative, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure.

Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’organisme sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation, le fonds d’assurance formation des organismes de sécurité sociale du régime général assure par priorité l’examen de la prise en charge de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par le fonds d’assurance formation.

Chaque salarié se voit notifier au 1er janvier le droit individuel à la formation auquel il peut prétendre.

3.5 - Transférabilité du droit individuel à la formation en cas de mutation

Le droit individuel à la formation est transférable en cas de mutation entre organismes du régime général ; sous réserve de réciprocité, il pourra également être transférable en cas de mutation vers un autre régime de sécurité sociale.

3.6 - Transférabilité du droit individuel à la formation en cas de licenciement ou de démission

En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde, le salarié peut demander, avant la fin du préavis, à utiliser ses droits au droit individuel pour suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'organisme.

La somme ainsi déterminée permet au salarié de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

A cet effet, l'employeur est tenu d'informer le salarié, dans la lettre de notification du licenciement (sauf pour faute grave ou lourde), de ses droits en matière de droit individuel à la formation, et notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.

A défaut de demande du salarié avant la fin du préavis, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ne sont pas transférables.

En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n’est pas transférable.