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ARTICLE 21 Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 132-7 et L. 132.8 du Code du travail. Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur. Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale. Dans le cadre de l'article L. 934-2 du Code du travail, l'Ucanss et les organisations syndicales nationales se rencontreront tous les trois ans sur la formation professionnelle. |
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