Textes conventionnels
  ACCORD DE BRANCHE DU 22 JUIN 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale

 
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TITRE IV - LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 15 - Les fonds de la professionnalisation

L’optimisation de l’utilisation des fonds dédiés à la professionnalisation, soit 0,50 % de la masse salariale selon la législation en vigueur, sera un premier facteur de renforcement de l’efficience de l’investissement formation.

Ces fonds financeront prioritairement :

  • les contrats de professionnalisation visant les qualifications spécifiques à l’Institution et la délivrance de diplômes nationaux (techniciens des différentes branches de législation, responsables d’unité, inspecteurs du recouvrement), les qualifications professionnelles figurant sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.
  • les périodes de professionnalisation visant à l’acquisition d’une qualification reconnue au sein de l’Institution (métiers spécifiques) ;
  • les périodes de professionnalisation visant à l’acquisition d’un titre professionnel ou d’un diplôme reconnu (certification de qualification professionnelle ou titre de l’éducation nationale) ; celles visant l’acquisition de certaines qualifications spécifiques aux établissements de soins et oeuvres de l’institution (aide-soignant notamment) ;
  • la participation à des actions de formation ayant un objectif de professionnalisation dans la branche, qui seraient ultérieurement définies par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ces fonds peuvent financer, dans le cadre du droit individuel à la formation, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétence.

15.1 - Les contrats de professionnalisation (1)

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation éligible aux fonds de la professionnalisation, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire.

15.2 - Les périodes de professionnalisation (2)

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation éligible aux fonds de la professionnalisation, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire.

15.3 - Le tutorat (3)

Le remboursement du temps consacré à la mission de tutorat est pris en charge par le fonds d'assurance maladie formation des organismes de sécurité sociale du régime général., dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation de tuteur, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire.

 


1. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007.
2. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007.
3. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007.