|
|
|
|
ARTICLE 15 - Les fonds de la professionnalisation L’optimisation de l’utilisation des fonds dédiés à la professionnalisation, soit 0,50 % de la masse salariale selon la législation en vigueur, sera un premier facteur de renforcement de l’efficience de l’investissement formation. Ces fonds financeront prioritairement :
Ces fonds peuvent financer, dans le cadre du droit individuel à la formation, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétence. 15.1 - Les contrats de professionnalisation (1) La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation éligible aux fonds de la professionnalisation, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire. 15.2 - Les périodes de professionnalisation (2) La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation éligible aux fonds de la professionnalisation, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire. 15.3 - Le tutorat (3) Le remboursement du temps consacré à la mission de tutorat est pris en charge par le fonds d'assurance maladie formation des organismes de sécurité sociale du régime général., dans les conditions fixées par voie réglementaire. La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, après étude du dossier d'une formation de tuteur, d'appliquer à cette formation un taux horaire différent du taux réglementaire.
1. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007. 2. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007. 3. Remplacé par avenant du 11 mai 2007, effet à compter du 1er janvier 2007. |
|
|
|
|