Textes conventionnels
  ACCORD DE BRANCHE DU 22 JUIN 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale

 
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Chapitre 1 - La formation au service de l'intégration des salariés dans les organismes

ARTICLE 1 - Le recours au dispositif des contrats de professionnalisation

1.1 - Utilisation des contrats de professionnalisation

Compte tenu de l'intérêt que présente la formule des contrats de professionnalisation, il est demandé aux organismes d’y avoir recours de façon prioritaire dans le cadre des recrutements qu’ils sont amenés à opérer.

1.2 - Bénéficiaires concernés

Les contrats de professionnalisation s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, souhaitant compléter leur formation initiale et acquérir une qualification professionnelle.

Ils sont également ouverts aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.

Les parties signataires souhaitent que l’utilisation des contrats de professionnalisation soit également pour l’Institution l’opportunité d’intégrer des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion, et s’engagent à cet effet à procéder à l’analyse des modalités destinées à faciliter cette intégration.

1.3 - Qualifications visées

Les contrats de professionnalisation seront prioritairement, mais non exclusivement, réservés à la formation aux qualifications spécifiques à l’Institution, notamment les métiers de techniciens des différentes branches de législation.

1.4 - Nature des contrats

Les contrats de professionnalisation seront conclus à durée déterminée.

En application des dispositions légales, ils seront d’une durée minimale de 6 à 12 mois. Cette durée pourra aller jusqu’à un maximum de 24 mois, pour des personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige.

Tel est le cas pour :

  • les formations visant les qualifications spécifiques à l’Institution et la délivrance des « diplômes nationaux » de technicien des différentes branches de législation, de manager opérationnel, et d’inspecteur du recouvrement ;
  • les formations visant l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire national des certifications ;
  • les formations visant l’obtention d’un diplôme ou d’un titre reconnu ;

Afin de favoriser l’utilisation de ces contrats par les organismes, les salariés recrutés en contrat de professionnalisation à durée déterminée bénéficient, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, de tous les avantages conventionnels.

En tout état de cause, l’utilisation des contrats de professionnalisation a pour objet de préparer des salariés, ayant obtenu la certification visée à l’issue de la formation, à tenir des emplois pérennes, en contrat à durée indéterminée.

1.5 - Rémunération des bénéficiaires

La rémunération des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation est fixée par référence au cadre conventionnel.

La détermination du niveau de rémunération relève de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle prévue à l’article 8 du présent accord. Toutefois, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation visant des emplois de technicien seront rémunérés sur la base du niveau 2 de la classification des emplois.

1.6 - Durée de formation

La durée minimale des actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que des enseignements généraux technologiques et professionnels, mis en oeuvre par un organisme de formation ou l’organisme lui-même lorsqu’il dispose d’un service de formation, est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

Compte tenu de la complexité des métiers institutionnels et dès lors qu’il s’agit d’une formation à visée diplômante, la durée des enseignements pourra être augmentée, sans toutefois pouvoir excéder 70 % de la durée totale du contrat.