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ARTICLE 9 - Exercice des fonctions d'administrateur 9.1 - Qualité Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et avoir la qualité d'administrateur ou de salarié d'un organisme du régime général de sécurité sociale. 9.2 - Exercice du mandat La durée du mandat des administrateurs coïncide avec celle du mandat des membres du Conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. (1) Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable. Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Les postes d'administrateurs devenus vacants - par décès, démission ou perte de la qualité de membre de la CAPSSA, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale ou retrait du mandat confié par ladite organisation - sont pourvus, conformément aux dispositions de l'article 7. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Les organismes sont tenus de laisser aux administrateurs le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat; ce temps leur sera décompté comme temps de travail et rémunéré par les organismes employeurs. 9.3 - Conditions pour être administrateur Les membres du conseil d'administration ne doivent pas être salariés de la CAPSSA, ni être ou avoir été salariés d'un organisme ayant passé une convention de gestion avec elle. Un ancien salarié de la CAPSSA ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Un administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. En cas de dépassement de cette limite, il doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. 9.4 - Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions d'administrateur n'ouvrent droit à aucune rémunération. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice de leurs fonctions dans les conditions définies par la commission paritaire.
1. Modifié par l'avenant du 5 avril 2011 |
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