|
|
|
|
XV. - CONGES MALADIE Dans le cadre des dispositions visées aux articles 41 à 44 de la Convention collective, tout agent s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à la direction, un certificat du médecin traitant prescrivant le repos. Les agents sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'organisme employeur. Les agents des organismes sont soumis périodiquement dans le courant de chaque année à des examens médicaux gratuits effectués par le médecin du travail, qui ont pour but de contrôler leur état de santé. Lorsqu'un litige survient pour la constatation de la maladie ou de la durée du repos, entre le médecin traitant d'un agent et le médecin contrôleur d'un organisme, il est fait application de la procédure prévue par l'article 44, § 4 de la Convention collective. Règlement des appointements Lorsqu'un agent perçoit son salaire pendant une maladie ayant nécessité un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement. A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au Fonds de financement des cotisations des anciens salariés instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale (1) Réintégration après un congé sans solde En cas de réintégration après un congé sans solde attribué dans les conditions de l'article 44 de la Convention collective, l'ancienneté acquise avant le départ en congé est maintenue.
1. Modifié par le protocole d'accord du 12 août 2008. Agréé le 7 octobre 2008. |
|
|
|
|