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XIV. - CONGES Durée des congés annuels La date de départ des congés annuels est fixée à la fin des 2 jours de repos hebdomadaire, lorsque le congé ne part pas du 1er du mois. Des dispositions différentes pourront être prises à la demande des intéressés, et compte tenu des nécessités du service, sans que toutefois la durée du congé annuel puisse être prolongée de ce fait. Lorsqu'en raison des dates des vacances, le congé d'un mois de date à date est inférieur à 30 jours ouvrables ou non, sa durée est portée à ce dernier nombre de jours. Le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs, par les absences pour service militaire obligatoire, par les congés sans solde prévus aux articles 40, 44 et 46 de la Convention collective. Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel. Les congés supplémentaires prévus à l'article 38, § b) de la Convention collective en faveur des jeunes travailleurs ne sont accordés que dans la mesure où les intéressés ont, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises :
La durée du congé supplémentaire des jeunes travailleurs s'établit par référence à la période comprise entre le 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises et le 31 mai de l'année précédente en appliquant pour chaque mois de travail les règles posées par la Convention collective en fonction de l'âge des intéressés. Congés de courte durée (1) En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout agent peut avoir droit à des congés de courte durée. Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires, ni à l'imputation sur les congés annuels. Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains évènements familiaux intervenant un jour ouvré :
Congés pour soigner un enfant malade Ce congé, visé par l'article 39 de la Convention collective, est attribué à la personne qui a la charge d'un enfant, au même titre que les mères de famille. Il ne peut être accordé, en tout état de cause, qu'à une seule personne. (3)
1. Modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011 2. En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un PACS, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir de deuxième ouverture de droit. 3. Disposition introduite par avenant du 17 février 1965. |
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