Textes conventionnels
  REGLEMENT INTERIEUR TYPE pour l'application de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales

 
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XIII. - AVANCEMENT A L'ANCIENNETE ET AU CHOIX

Avancement à l'ancienneté

L'ancienneté est calculée conformément à l'article 30 de la Convention collective. Toutefois, le bénéfice de l'échelon d'ancienneté acquis au cours d'un mois, partira du premier jour du mois considéré.

Dans le cas d'une rupture ou d'une suspension du contrat de travail, suivie d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées au sens de l'article 30 de la Convention collective s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté, sauf lorsque l'interruption de travail a été motivée par une révocation ou un congédiement avec indemnité, prononcés en application de l'article 48 de la Convention collective par le Conseil de discipline. (1)

Avancement au choix

L'avancement au choix visé aux articles 31 et suivants de la Convention collective s'effectue dans l'ordre du tableau dit d'avancement, dressé par la direction et soumis à la Commission paritaire de conciliation, en fonction des notes annuelles attribuées au personnel.

Tout agent ayant au moins 6 mois de présence dans l'année doit faire l'objet d'une notation.

Ces notes, qui visent le personnel d'exécution, portent exclusivement et obligatoirement sur les éléments suivants qui ne doivent pas être affectés d'un coefficient :

  • rapports avec le public,
  • qualité du travail,
  • connaissances techniques,
  • assiduité au travail et conscience professionnelle,
  • faculté d'adaptation.

L'appréciation portée par les chefs de service s'exprime par les mentions suivantes, auxquelles devront correspondre les coefficients fixés par la direction, après avis de la Commission paritaire de conciliation :

  • excellent,
  • très bon,
  • bon,
  • assez bon,
  • moyen,
  • passable,
  • médiocre,
  • insuffisant.

Les appréciations annuelles des chefs de service doivent être notifiées aux intéressés.

Ces règles sont applicables à la notation des employés principaux et des cadres, les éléments d'appréciation étant pour ceux-ci les suivants :

  • rapports avec le public,
  • qualité du travail et connaissances techniques,
  • esprit d'initiative et d'organisation,
  • fonctionnement et rendement général du service,
  • assiduité et conscience professionnelle,
  • collaboration avec les chefs directs,
  • ascendant sur le personnel.

Les notes pourront être réduites en cas de retards répétés et injustifiés.

Dans les organismes où les agents de même catégorie sont répartis dans différents services et par conséquent notés par des chefs différents, la direction examinera le mode de notation de chacun de ces chefs, afin de voir si l'un d'eux n'attribue pas en général des notes supérieures ou inférieures à celles données par ses collègues, et procédera aux redressements nécessaires.

L'avancement au choix s'effectuant le 1er janvier, en application de la Convention collective, les notes devront être attribuées par les chefs de service avant la fin du 11ème mois de l'année.

Dans le cas où un agent serait promu en cours d'année, la notation dans le nouvel emploi sera prise en considération, si la promotion a eu lieu au cours du 1er semestre de l'année civile.

Le cumul au cours de la même année d'échelons au choix et d'ancienneté est possible.

L'avancement au choix des agents visés à l'article 32 de la Convention collective s'applique également aux anciens élèves de l'Ecole nationale d'organisation économique et sociale, ayant subi avec succès l'examen de fin d'études et n'ayant pas encore bénéficié de cet avancement, ou n'ayant pas fait l'objet d'une promotion à la date de la mise en vigueur de la présente Convention collective de travail.

Toutefois, par une décision explicitement motivée, la caisse pourra, dans certains cas particuliers, justifiant une telle mesure, ne pas appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

 


1. Alinéa modifié par avenant du 21 juillet 1977 (suppression du terme démission) agréé par lettre ministérielle du 4 août 1977. Les dispositions de cet alinéa s'appliquent aux agents réembauchés à compter du 1er janvier 1977 suite à une démission.