Textes conventionnels
  REGLEMENT INTERIEUR TYPE pour l'application de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales

 
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X. - CLASSIFICATION ET SALAIRES DU PERSONNEL

Salaires d'embauche

Les auxiliaires sont engagés au salaire d'embauche qui correspond à la catégorie de l'emploi qu'ils sont appelés à occuper et non au salaire le plus bas de la hiérarchie professionnelle.

Après 3 mois de présence et avant l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'article 17 de la Convention collective, une majoration de traitement équivalente au montant des points de titularisation peut être accordée aux agents sans que cette mesure préjuge la décision définitive de titularisation.

Salaires du personnel accomplissant des travaux variés

Dans les organismes dont l'importance ne permet pas la spécialisation du travail, les agents qui accomplissent des travaux variés seront classés dans la catégorie d'emploi correspondant à leur activité principale. Celle-ci est déterminée après avis de la Commission paritaire de conciliation par référence, non seulement au temps consacré à chacune des activités, mais à la nature du travail effectué et à la qualité des services rendus.

Salaires des employés principaux

Les majorations de salaires attribués aux employés principaux, conformément à la Convention collective, sont calculées sur tous les éléments constituant le salaire de titularisation de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Prime d'assiduité

Pour les agents, mis à la retraite en cours de mois et ceux ayant dû suspendre leur activité pour effectuer une période militaire obligatoire, la prime d'assiduité est calculée proportionnellement à la période de présence dans le mois considéré.

L'indemnité prévue à l'article 58 de la Convention collective comprend la prime d'assiduité.

Le salaire normal défini par les articles 21 et 22 de la Convention collective, comprend les échelons d'avancement dont l'agent est bénéficiaire. En sont exclues l'indemnité de guichet, l'indemnité de caisse, la prime de transport, les indemnités de déplacement et toutes indemnités attribuées en compensation de frais professionnels.

En cas de changement d'emploi dans le mois de référence, c'est le salaire correspondant au nouvel emploi qui est pris en considération.

Indemnité de guichet

Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit :

  • décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.

La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables.

L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité.

Prime de caisse

Outre l'indemnité visée par l'article 23, l'indemnité prévue à l'article 24 de la Convention collective est due à tout caissier et caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres. Cette indemnité est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués.

De même que l'indemnité de guichet, l'indemnité de caisse n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité.

La prime de caisse est allouée de plein droit et pendant la période d'exercice de ses fonctions, à tout agent assurant pendant au moins une semaine, le remplacement du caissier ou caissier-payeur bénéficiaire habituel de ladite prime.

Toutefois, dans le cas où des dispositions plus favorables seraient en vigueur dans certains organismes par suite d'accords antérieurs, ces dispositions resteraient applicables en vertu de l'article 63 de la Convention collective. Elles devraient être mentionnées dans le règlement intérieur propre à l'organisme en question.

Salaires des ouvriers

Les conditions de rémunération des ouvriers, employés en permanence par les organismes visés par la Convention collective ou les avenants prévus à cet effet, sont fixées par l'article 25 de celle-ci.

Toutefois, dans le cas où des dispositions plus favorables seraient en vigueur dans certains organismes par suite d'accords antérieurs, ces dispositions resteront applicables en vertu de l'article 63 de la Convention collective. Elles devront être mentionnées dans le règlement intérieur propre à l'organisme.