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I. - DELEGUES DU PERSONNEL a) Exercice du mandat Les conditions d'exercice du mandat de délégué sont déterminées par les dispositions de la loi du 6 avril 1946. *Le temps est passé à l'exercice de leurs fonctions par les délégués titulaires et éventuellement par les délégués suppléants qui les remplacent est rémunéré dans la limite de 15 heures par mois. A ces 15 heures s'ajoute si nécessaire le temps passé par ces délégués, soit dans les entrevues avec le président ou le directeur de l'organisme employeur ou leurs représentants qualifiés, soit pour assister aux différentes instances prévues par la Convention collective ou les textes légaux. *Le temps passé aux réunions mensuelles par les délégués titulaires et suppléants est également rémunéré en dehors des 15 heures prévues pour les titulaires. *Il en sera de même, après accord de la direction, du temps nécessaire au trajet lors des déplacements des délégués devant se rendre, pour l'exercice de leur mandat, dans des établissements, succursales ou sections de la caisse, distincts du lieu de leur travail. Ce temps sera payé comme temps de travail. b) Institution de délégués du personnel Tous les agents de la caisse comptent dans l'effectif à considérer pour l'Institution de délégués du personnel, qu'il s'agisse de personnel à temps complet ou à mi-temps, titulaire, auxiliaire ou temporaire. Les agents dont le contrat de travail est suspendu comptent également dans l'effectif. c) Electorat - Eligibilité La condition d'âge prévue par la loi doit être remplie au jour de l'élection. S'il y a lieu à un deuxième tour de scrutin, et que le salarié réalise la condition d'âge à la date du deuxième scrutin, il peut participer aux élections. Le temps de présence est évalué dans les mêmes conditions que l'ancienneté telle qu'elle est définie par l'article 30 de la Convention collective et par le présent règlement. Les membres du personnel de direction sont électeurs, mais ne sont pas éligibles. d) Constitution des collèges électoraux Sauf accord contraire entre les parties, il sera constitué un collège cadre et un collège employés. Le personnel de service, les employés, les techniciens, les techniciens hautement qualifiés, le personnel médico-social non-cadre, les employés principaux, tels qu'ils sont définis par la classification annexée à la Convention collective, appartiennent au collège des employés. Les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes-conseils, les pharmaciens, les agents de direction appartiennent au collège cadres. Les agents appointés par une caisse et dont le lieu de leur travail est situé dans une autre caisse, comptent avec le personnel de la caisse qui les rémunère. La répartition des sièges fait l'objet d'un accord écrit entre la direction et les organisations syndicales. e) Etablissement des listes d'électeurs Les listes électorales sont établies par la direction, en accord avec les organisations syndicales. Elles sont affichées 15 jours avant la date du scrutin. Les salariés qui réunissent les conditions pour être électeurs sont inscrits d'office sur les listes. f) Etablissement des listes de candidats Au premier tour de scrutin, les listes sont établies par les organisations syndicales. S'il y a lieu à un deuxième tour de scrutin, dans les conditions prévues par la loi, des listes, autres que celles établies par les organisations syndicales, peuvent être présentées aux suffrages des électeurs. Au premier tour de scrutin, le nombre des listes pour chaque collège ne peut être supérieur à celui des organisations syndicales présentant des candidats. Il peut être inférieur au nombre des syndicats, notamment dans le cas où les organisations syndicales décident de présenter une liste commune. Le nombre des candidats inscrits sur une liste peut être inférieur au nombre de postes à pourvoir. Il ne peut lui être supérieur. g) Date de l'élection L'élection doit avoir lieu au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle la caisse, par les effectifs de son personnel, est assujettie à la loi sur les délégués du personnel. L'élection pour le renouvellement annuel des délégués du personnel, doit obligatoirement intervenir avant la fin du mandat des délégués du personnel en fonction, de façon que les délégués nouvellement élus puissent occuper leur poste à la fin du mandat de leurs prédécesseurs. Aucune convention ne permet de prolonger le mandat des délégués, au-delà de la durée prévue par la loi et fixer une date d'élection qui aurait pour conséquence de prolonger ce mandat. Toutefois, lorsque les élections ne pourront avoir lieu à la date prévue, par suite d'un cas de force majeure, le mandat des délégués en fonction est prorogé jusqu'aux élections. h) Convocation des électeurs La direction convoque les électeurs par un avis affiché quarante-huit heures au moins avant l'élection. Si le vote par correspondance a été admis pour les agents absents, ceux-ci sont avisés individuellement par la direction qui leur adresse des bulletins de vote en prenant toutes garanties pour assurer le secret du vote. i) Constitution d'un bureau de vote La direction organise avant l'élection un ou plusieurs bureaux de vote qui comprennent chacun un président et au moins deux assesseurs. Le président du bureau de vote assure la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement des bulletins et à la proclamation des résultats. Le président et les assesseurs de chaque bureau de vote sont désignés d'un commun accord entre la direction et les organisations syndicales. j) Règlement de l'élection La direction établit en accord avec les organisations syndicales un règlement de l'élection dans lequel il est notamment précisé les modalités des votes par correspondance et les cas justifiant un tel système de vote. Le règlement de l'élection est affiché dans chaque salle de vote. |
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