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ARTICLE 19 - Capital décès 19.1 - Montant du capital décès Conformément à l'article 2.2 de l'accord du 7 janvier 1998, le capital décès et égal au montant du salaire annuel brut d'activité aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salarie brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. Lorsque le membre participant décédé bénéficiait d'une pension complémentaire d'invalidité, il est égal à :
19.2 - Bénéficiaires du capital décès Conformément à l'article 2.2 de l'accord du 7 janvier 1998, le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par le membre participant décédé, ou à défaut, et par ordre :
Le membre participant peut valablement désigner plusieurs bénéficiaires en précisant la répartition entre chacun d'eux ou prévoir un ordre d'attribution. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang (ou de pluralité de bénéficiaires désignés par le membre participant décédé) le capital est servi à parts égales entre eux. Pour les descendants, ascendants et collatéraux (...), le capital décès est attribué au(x) bénéficiaire(s) le(s) plus proche(s) en degré, et en cas de pluralité de bénéficiaires de même degré, réparti entre eux à parts égales. Lorsque le bénéficiaire désigné est un organisme prêteur, le membre participant s'engage à prendre toute disposition à l'égard de cet organisme pour lui signaler toute modification de capital ou suppression de la garantie pour quelque cause que ce soit, sans que la responsabilité de l'institution puisse être recherchée. Le capital décès est versé à la hauteur du prêt restant dû, ce dans la limite du montant du capital. Le solde du capital est ensuite attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le membre participant. 19.3 - Durée La garantie cesse à la date d'entrée en jouissance de la retraite du membre participant. |
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