Textes conventionnels
  PROTOCOLE D'ACCORD DU 24 DECEMBRE 1993 relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements

 
Aller à l'article :
Précedent Suivant
Imprimer

PREAMBULE

Considérant le déficit financier structurel des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements, dont les projections pour l'avenir aboutissent aux conclusions suivantes :

  • le montant annuel des retraites servies sera multiplié par près de 3, en francs constants entre 1993 et 2018 ;
  • les comptes du régime de retraite complémentaire seront chaque année de plus en plus déséquilibrés, la dégradation étant particulièrement rapide entre 2005 et 2015 ;
  • le besoin de financement cumulé dudit régime en 2018 s'inscrira dans une fourchette comprise entre 65 milliards et 75 milliards de francs constants 1992, soit plus de trois fois le montant de la masse salariale de l'année 1992 ;
  • le taux de "cotisation d'équilibre" du régime complémentaire de retraite passerait de 13,1 % environ actuellement à un chiffre compris entre 33 % et 41 % en 2018.

1 - S'agissant du régime de retraite complémentaire, considérant l'impérieuse nécessité d'assurer l'avenir des retraites des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'entrer dans le champ de la solidarité nationale et interprofessionnelle, telle qu'établie par la loi du 29 décembre 1972.

Elles conviennent, afin de garantir un niveau satisfaisant des retraites, de conclure un accord visant à l'intégration de l'Arrco et à l'Agirc, avec effet au 1er janvier 1994, avec versement des contributions de maintien des droits, pour assurer une validation à 100 % des droits Arrco et Agirc.

Elles décident la création d'un système pouvant permettre le versement aux retraités et actifs au 31 décembre 1993 d'un différentiel de prestations, du fait de la part de financement qu'ils ont assumée, au titre du régime en répartition avant la révision de la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947.

2 - S'agissant du régime de prévoyance, considérant la nécessité de se conformer aux dispositions des lois du 31 décembre 1989 et du 27 janvier 1993, notamment en ce qui concerne la séparation des risques retraite et prévoyance, ainsi que la constitution de capitaux de garantie, les parties signataires décident de réviser le régime de prévoyance des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements.