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ARTICLE 9 - Différentiel au profit des retraites
9-1 - Droits directs
Les bénéficiaires d'une pension complémentaire ayant demandé à la Cpposs la liquidation de leur retraite au plus tard le 31 décembre 1993, pour une prise d'effet de la pension au plus tard au 1er janvier 1994, bénéficieront, à compter du 1er janvier 1994, d'une pension de retraite complémentaire globale comprenant :
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une partie correspondant à la validation au 31 décembre 1993 des services passés, par les institutions de l'Arrco et de l'Agirc, dans les conditions définies à l'article 7-1, alinéas 1 et 2 ;
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une partie dite "pension différentielle" égale à la pension calculée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 en vigueur au 31 décembre 1993, déduction faite des validations réalisées auprès des institutions Arrco et Agirc dans les conditions fixées ci-dessus (taux plein à 60 ans).
Pour les agents n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir à cette date, par anticipation, leurs droits à la retraite Cpposs, l'article 9-1 du présent accord s'applique, selon les dispositions de la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 en vigueur au 31 décembre 1993, avec un recalcul qui tiendra compte des pensions du régime général et des régimes Arrco et Agirc, à compter de la date où le service de celles-ci est assuré.
Le service de cette pension différentielle est viager.
La pension différentielle est servie trimestriellement, à terme échu, avec proratisation jusqu'au jour du décès.
Elle est revalorisée dans les conditions décrites à l'article 14.
Dans le cas où, au 1er janvier 1994, le montant annuel de la pension différentielle serait inférieur à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale, défini par la Commission prévue à l'article 14 du présent accord, un capital calculé sur des bases actuarielles sera substitué à ladite pension, et versé une fois les opérations d'intégration accomplies.
9-2 - Pension de reversion au profit du conjoint survivant
En cas de décès d'un retraité visé à l'article 9-1 intervenant à compter du 1er janvier 1994, son conjoint percevra une pension de réversion globale comprenant :
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les pensions de réversion servies au titre des régimes Arrco et Agirc, dans les conditions définies par eux ;
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une pension différentielle de réversion égale à 60 % de la pension différentielle, telle que définie à l'article 9-1, versée au retraité avant son décès ; cette pension différentielle de réversion est versée, à compter du 1er jour du mois suivant le décès, au conjoint survivant, qui, au moment du décès, est âgé d'au moins 60 ans ou est classé dans la 2ème ou 3ème catégorie d'invalidité. Elle est versée à compter du 1er jour du mois suivant l'anniversaire des 60 ans du conjoint survivant dans les autres cas.
Le service de la pension différentielle de réversion est viager.
La pension est servie trimestriellement, à terme échu, avec proratisation pour le trimestre du décès.
Elle est revalorisée dans les conditions décrites à l'article 14.
Dans le cas où, au moment de sa liquidation, le montant annuel de la pension différentielle de réversion serait inférieur à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale défini par la Commission prévue à l'article l4 du présent accord, un capital calculé sur des bases actuarielles sera substitué à ladite pension, et versé une fois les opérations d'intégration accomplies.
La pension différentielle de réversion cesse d'être versée en cas de remariage.
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