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ARTICLE 3 Les personnels visés par le présent accord, et appelés à se déplacer pour les besoins du service, bénéficient du remboursement de leurs frais de transport dans les conditions suivantes : a) Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base des tarifs suivants (1) :
b) Les agents bénéficiaires des tarifs de remboursements de 1re classe sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui qui serait occasionné à l'organisme par les autres moyens de transport. Pour effectuer cette comparaison, il convient de prendre en compte non seulement les frais de transport, mais également de séjour, de repas, ainsi que les gains de temps de travail réalisés. c) Le directeur apprécie l'opportunité de prendre des abonnements lorsque les déplacements sont fréquents.
1. Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1re janvier 1993, relatif à la classification des emplois. |
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