|
|
|
|
ARTICLE 9 - Principes généraux Il est procédé par chacune des branches de législation au calcul d’une masse nationale d’intéressement maximale qui, par branche de législation, correspond à un pourcentage de la masse salariale hors charge. Pour l’assurance maladie, les branches assurance maladie et accidents du travail sont traitées conjointement. Il est distingué deux parts dans l’intéressement, la première identifiant l’atteinte d’objectifs définis par branche de législation, et dénommée « part nationale d’intéressement » ; la seconde caractérisant l’atteinte des objectifs régionaux ou locaux par les organismes de base ainsi que les objectifs fixés par les Caisses nationales pour elles-mêmes et dénommée « part locale d’intéressement ». Ces masses nationales d’intéressement sont réparties à hauteur de 50 % au titre de la part nationale et de 50 % au titre de la part locale. Les dispositions relatives au calcul de l’intéressement sont définies dans des annexes séparées par chaque Caisse nationale, pour chaque branche de législaiton, et pour l’Ucanss et les Centres régionaux de formation. Les indicateurs de performance sont retenus à partir des conventions d’objectifs et de gestion. Des seuils de déclenchement sont déterminés par branche de législation, tant pour la part nationale que pour la part locale. Les montants attribués évoluent en fonction des résultats. |
|
|
|
|