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ARTICLE 10 Le montant de la prime d’intéressement est réparti dans chaque organisme de manière non hiérarchisée entre les bénéficiaires définis à l’article 3 du présent accord. Pour les salariés à temps partiels le montant individuel de l’intéressement est proportionnel à la durée contractuelle de leur temps de travail. Le montant individuel de la prime d’intéressement est calculé en fonction du temps de présence pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué. Les absences assimilées à du temps de présence sont identiques à celles résultant de l’application des règles, établies au plan national, pour le calcul des jours de repos liés à la réduction du temps de travail. La prime d’intéressement doit être payée au plus tard avant la fin du second trimestre de l’exercice suivant. Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’organisme sans que celui-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il était titulaire, l’organisme lui demande l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l’informer de ses changements d’adresse éventuels. Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'organisme pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. |
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