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  PROTOCOLE D'ACCORD DU 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction

 
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TITRE I - CLASSIFICATION

ARTICLE 1 - Classification des personnels de direction

Les emplois exercés par les personnels de direction sont classés sur quatre niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :

  • la nature de la fonction occupée ;
  • le lieu d’exercice de la fonction.

1.1 - Les fonctions de direction

Les fonctions de direction exercées par les agents de direction sont les suivantes :

  • directeur,
  • agent comptable,
  • directeur adjoint,
  • sous directeur.

Les fonctions de directeur d'organisme relèvent du niveau 4.

Les fonctions d'agent comptable relèvent du niveau 3.

Les fonctions de directeur adjoint peuvent être classées dans les niveaux 2 ou 3.

Les fonctions de sous directeur peuvent être classées dans les niveaux 1 à 3.

L'évolution dans les fonctions, du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 3, dépend :

  • de l'organigramme, établi par le directeur de l'organisme, en considération du type d'organisation et du positionnement des fonctions de direction dans la hiérarchie des responsabilités de l'organisme, définis par lui ;
  • des moyens budgétaires prévus ;
  • de l'expérience professionnelle acquise ;
  • de l'inscription dans la classe correspondante de la liste d'aptitude.

L'évolution dans les fonctions est décidée par le Directeur de l'organisme dans le respect des dispositions supra.

1.2 - Classement des organismes

Les organismes du régime général de la Sécurité sociale sont classés en quatre catégories, dénommés A, B, C et D, sur la base de critères quantitatifs d’activité, propres à chaque branche de législation, et permettant de positionner dans une série continue chaque organisme l'un par rapport à l'autre.

Dès lors qu'une Caisse nationale envisage un changement des critères appliqués, une concertation préalable est organisée avec l'Ucanss et les autres Caisses nationales, afin d'examiner les incidences de la modification envisagée sur le classement des organismes.

Cette série continue est actualisée tous les ans par chaque caisse nationale et transmise à l'Ucanss.

La répartition des organismes dans les catégories s'effectue sur les bases suivantes :

Organisme

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Cpam

6

30

36

56

Ugecam

-

10

3

-

Urcam

4

18

-

-

Caf

6

27

32

58

Urssaf

3

22

29

48

Cram

4

13

-

-

Cgss

-

3

1

-

Ucanss

1

-

-

-

Caisses Nationales

EN3S

5 (1)

-

-

-

Le fait d’appartenir à un même département n’implique pas pour les organismes concernés une identité de catégorie de classement.

La répartition des organismes dans chaque catégorie définie ci-dessus est réalisée tous les ans par l'Ucanss, à partir des séries continues par branche qui lui sont communiquées au 31 mai de chaque année au plus tard, par chaque organisme national pour l'exercice précédent.

Le tableau actualisé de la répartition des organismes dans chaque catégorie est entériné annuellement par le Comité exécutif de l'Ucanss, communiqué aux Caisses nationales, et diffusé à l'ensemble des organismes ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales signataires de la Convention collective nationale de travail.

Si, du fait de son positionnement dans la série continue, un organisme change de catégorie et que ce changement se trouve confirmé pendant deux années consécutives après la première constatation, le changement prend effet au 1er juillet de l'exercice N + 3, l'exercice N étant celui dont les résultats font apparaître pour la première fois un changement de catégorie.

A cette date :

  • dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie supérieure, l'agent de direction bénéficie immédiatement du nouveau coefficient ;
  • dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie inférieure, l'agent de direction en place au moment du changement, conserve sa rémunération telle que définie à l'article 2.2 du présent accord, ainsi que la plage d’évolution salariale correspondante.

Les agents de direction à nommer perçoivent le coefficient correspondant au nouveau classement.

Les postes vacants à la date de la publication par l'Ucanss du nouveau classement se trouvent régis aux normes du nouveau classement, même si la nomination intervient entre la publication du classement et la date d'effet de celui-ci.

Au 1er juillet 2005, le tableau de classement, figurant en annexe 1 du présent accord, constitue la référence exclusive de classement des Caisses primaires d'assurance maladie, Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales , Caisses régionales d'assurance maladie, Caisses générales de Sécurité sociale, Unions régionales des caisses d’assurance maladie et Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie.

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à ce qu’il soit procédé, dans les conditions définies à l’article 10 infra, à la mise en oeuvre d’un nouveau système de classification des emplois de direction.

 


1. S'agissant de ces organismes qui sont des établissements publics, ce classement ne vise expressément que les personnels de direction releant de la Convention collective nationale de travail.