Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
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C - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D'INTERPRETATION

ARTICLE 8 - Fonctionnement (1)

La Commission paritaire nationale d’interprétation se tient à l’Ucanss qui en assure le secrétariat administratif.

Elle se réunit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.

Le directeur de l'Ucanss assure la conduite des débats de la Commission.

Elle se prononce sur l’interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.

Les modalités de diffusion des avis sont définies par la Commission.

 


1. Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle du 5 octobre 2006.