Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
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Q - AGENTS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'AGE

ARTICLE 58 (1)

L'âge limite d'activité des agents employés et cadres est fixé à 65 ans.

Le contrat de travail prend fin de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, au 65ème anniversaire de l'agent.

Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur 60ème anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision 3 mois avant la date prévue de cessation d'activité.

A son départ, l'agent a droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de son départ.

En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :

dernière rémunération mensuelle x nombre de mois correspondant à la structure annuelle salariale en vigueur (2)

4

La durée des services accomplis par les agents entre leur 60ème et leur 65ème annniversaire entre en compte pour le calcul de la retraite complémentaire, mais ne peut donner lieu à l'application de majorations d'ajournement.

 


1. Article modifié par avenant du 15 janvier 1987 agréé et prenant effet au 30 janvier 1987 et abrogeant l'article 59. "Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du présent avenant, toutes dispositions conventionnelles applicables aux catégories de personnel relevant de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 qui lui sont contraires sont de nul effet" (art. 2 de l'avenant du 15 janvier 1987).
2. Alinéa modifié par avenant du 15 janvier 1992 agréé par lettre ministérielle du 27 février 1992.