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ARTICLE 57 En cas de compression de personnel dans un organisme, il sera procédé, avant tout autre mesure, à la mise à la retraite des agents de même catégorie d'emploi qui auraient dépassé l'âge limite fixé par l'article 58 de la présente convention. Si la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 40 heures, le Conseil d'administration devra rechercher, en accord avec la Commission paritaire de conciliation, la possibilité de réduire l'horaire de travail. La caisse devra également rechercher la possibilité de mutation dans un autre organisme des agents visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emploi. Si des licenciements sont néanmoins nécessaires, ils devront être opérés, parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté et des charges de famille de chacun des agents en cause. Pour l'appréciation des charges de famille, on ajoutera un an d'ancienneté par personne à charge (1). Lorsqu'un emploi, supprimé dans les conditions ci-dessus, est rétabli dans un délai de 2 ans, il est fait appel, par priorité, à la candidature des agents qui tenaient l'emploi et avaient été licenciés. Le licenciement avec indemnité ne constitue pas une sanction, aux termes de l'article 48 ci-dessus, mais tout agent licencié par suite de compression de personnel, de suppression d'emploi ou pour tout autre motif n'entrant pas dans le cadre des mesures disciplinaires prévues à l'article 48, ci-dessus, peut demander à la Commission paritaire nationale d'apprécier si les dispositions du présent article ont été correctement appliquées. Au cas où la Commission paritaire nationale estimerait que ces dispositions n'ont pas été respectées, elle le fait savoir à l'organisme employeur. Dans ce cas, la réunion du Conseil de discipline est de droit. L'appel à la Commission paritaire nationale doit être formé dans un délai maximum de 2 mois.
1. Alinéa modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004. |
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