Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
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O - DELAI CONGE - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

ARTICLE 54

Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :

Personnel auxiliaire :

A partir d'un mois de présence : 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Personnel titulaire :

1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Après 5 ans de présence : 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Cadres :

Pendant les 5 premières années : 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.

Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.

En cas de licenciement : le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du Conseil d'administration de l'organisme intéressé.