Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
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N - MESURES DISCIPLINAIRES

ARTICLE 53 (1)

Le Conseil de discipline entend le directeur et l'agent de l'organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige de conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.

Lorsque le Conseil de discipline estime nécessaire d'obtenir une interprétation des textes conventionnels, il saisit la Commission paritaire nationale qui formule un avis dans le délai de 8 jours francs. Dès réception de cet avis, le Conseil de discipline se prononce dans les conditions ci-dessus.

Les frais encourus par la réunion du Conseil de discipline sont à la charge de la caisse à laquelle appartient l'agent en cause.

 


1. Modifié par avenant du 27 avril 1971 et par avenant du 17 février 1983.