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ARTICLE 5 Il est institué un Comité d'entreprise dans chaque organisme visé par les articles 1er et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée. Les élections des représentants du personnel au Comité d'entreprise ont lieu dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections. |
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