|
|
|
|
ARTICLE 42 Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L 289 du Code de la Sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L 293 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le Règlement intérieur type. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé. Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social. (1)
1. Modification apportée par avenant du 16 avril 1969, n'ayant pas d'effet rétroactif. |
|
|
|
|