Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
Aller à l'article :
Précedent Suivant
Imprimer
 

F - CLASSIFICATION ET SALAIRES DU PERSONNEL

ARTICLE 19 (1)

Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.

Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer.

La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.

 


1. Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.