Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
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E - RECRUTEMENT

ARTICLE 17

Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.

Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.

Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, 1er alinéa ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.

Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.

Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les caisses ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques, notamment par suite de maladie, d'accident, de blessure de guerre. Ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 41, 42, 43 de la présente convention pour l'ancienne affection invalidante. (1)

Toutefois, les réserves fixées à l'alinéa précédent cesseront dès lors que les intéressés auront travaillé 4 années consécutives, sans interruption au titre de leur ancienne affection invalidante.

Ces réserves ne s'appliquent pas aux agents titulaires de la carte de déporté résistant ou de déporté politique ou de la carte d'interné résistant ou d'interné politique atteints d'une affection invalidante. (2)

Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.

 


1. Avenant du 15 mars 1960.
2. Disposition introduite par avenant du 17 février 1965.