Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale

 
Aller à l'article :
Précedent Suivant
Imprimer
 

D - DROIT SYNDICAL

ARTICLE 13

Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève.

La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la loi n° 50-205 du 11 février 1950.