Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES PRATICIENS CONSEILS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE du 4 avril 2006

 
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TITRE X - Dispositions diverses

ARTICLE 46 : Commission paritaire nationale d’interprétation

En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens conseils, il est institué une commission paritaire nationale d’interprétation.

La commission paritaire nationale d’interprétation se réunit à la diligence de l’Ucanss sur la demande des parties en cause ou d’une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.

La commission paritaire nationale d’interprétation se tient à l’Ucanss qui en assure le secrétariat.

Elle est composée pour la partie représentant l’employeur du directeur de l’Ucanss ou son représentant et de trois représentants de la CNAMTS et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.

Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.

Elle se prononce sur l’interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l’ensemble des parties signataires.

La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de deux mois.

Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l’Ucanss dans les conditions visées à l’article 15 du présent accord