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ARTICLE 40 : Voyage 1) Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus éonomique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :
Le fait pour un agent d’avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage. A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur. La notion d'enfants(s) à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de vingt ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de vingt cinq ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable. (1) 2) Le praticien conseil originaire d’un département d'outre-mer et affecté en métropole, bénéficie, après 6 mois de présence, d’une participation aux frais de transport engagés à l’occasion de ses congés payés annuels pris dans son département d’origine, dans les conditions qui suivent. Il peut opter pour l’une des deux solutions suivantes qui concernent ses frais de transport, ceux de son conjoint (ou situation assimilée), et ceux de ses enfants à charge au sens de la législation sociale, lorsqu’ils voyagent en même temps que lui :
Pour bénéficier de cette indemnisation, les intéressés devront justifier du paiement du billet et de l’accomplissement du voyage aller et retour. Lorsque le conjoint (ou situation assimilée) travaille, une attestation de son employeur est exigée avant le départ pour justifier qu’il ne bénéficie pas d’avantages identiques ou n’est pas susceptible d’en bénéficier au titre de la même période de référence. 3) Les praticiens conseils affectés dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils sont amenés à se déplacer pour des motifs professionnels, sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d’une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vol compris.
1. Modifié par l'avenant du 26 janvier 2010. En vigueur au 1er janvier 2010 |
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