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ARTICLE 3 - Le dispositif de rémunération 3.1 - Les composantes de la rémunération La structure de la rémunération est constituée de deux éléments :
Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l’article 6 de la présente convention. 3.2 - L’échelle des coefficients Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d’évolution salariale, à l’intérieur de laquelle chaque praticien conseil, dans le niveau de qualification qu’il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.
La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. La valeur du point est égale à 7,20738 euros (1) et fait l’objet d’une négociation annuelle, à l’instar de celle mise en œuvre pour les autres personnels de l’institution. 3.3 - La progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale La progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle. 3.3.1 - Prise en compte de l’expérience professionnelle L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme. En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d’expérience est de :
L’expérience professionnelle au sens du présent article, s’entend du temps d’exercice de la profession, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé de maternité, d’adoption, ou à l’occasion d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Sont également considérées comme temps de présence pour l’appréciation de l’expérience professionnelle, les périodes consacrées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de l’Institution, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente convention collective. 3.3.2 - Reconnaissance de la contribution professionnelle Elle s’opère par l’attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l’investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés. Ces objectifs individuels, qui s’inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d’une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement. La détermination et l’évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement prévu à l’article 5. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d’évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 20 points et au maximum à 50 points. Ces points sont attribués par le médecin conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique pour les niveaux A et B. Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D. Tout praticien conseil n’ayant pas bénéficié d’une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.
1. Modifié par l'avenant du 18 mai 2010. Effet au 1er mai 2010 |
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