Textes conventionnels
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES PRATICIENS CONSEILS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE du 4 avril 2006

 
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TITRE III - Les congés et périodes de suspension du contrat

ARTICLE 18 : Congés annuels

18.1 – Le congé principal

Il est accordé aux praticiens conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :

  • moins d’un an de présence dans l’institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
  • plus d’un an de présence dans l’institution :
  • Nombre de mois de présence

    Nombre de jours ouvrés de congés

    1

    3

    2

    5

    3

    7

    4

    9

    5

    11,5

    6

    13,5

    7

    16

    8

    18

    9

    20,5

    10

    22,5

    11

    25

    12

    27

La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.

Toutefois, le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.

Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel.

Le temps de présence est évalué au 1er juin de l’année.

18.2 – Les congés supplémentaires

Dans la mesure où le praticien conseil bénéficie d’un congé principal, il lui est accordé dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :

  • un demi-jour ouvré par tranche de cinq ans d'ancienneté.

L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence, les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte, quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.

L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté.

  • 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans.
  • 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien conseil ayant la qualité de cadre dirigeant.
  • en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.

En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.