Code
:
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Livre 4
:
Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches).
Titre 3
:
Prestations.
Chapitre 4
:
Indemnisation de l'incapacité permanente.
Section 3
:
Dispositions communes.
Sous-section 5
:
Travailleurs étrangers.
Article
R434-35
Modifié par
Décret 2006-111 2006-02-02
art. 1 VII 1° JORF 5 février 2006.
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
ANCIEN :
Code de la sécurité sociale R434-38
.
CITE :
Code de la sécurité sociale L434-20
.