Code : CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches).
Titre 3 : Prestations.
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente.
Section 3 : Dispositions communes.
Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Article
R434-35
Modifié par Décret 2006-111 2006-02-02 art. 1 VII 1° JORF 5 février 2006.
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.