Code : CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches).
Titre 3 : Prestations.
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente.
Section 3 : Dispositions communes.
Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Article
L434-20
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985.
Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.
Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant du présent code.
Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français.
Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre.
ANCIEN : Code de la sécurité sociale L461 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3, al. 4.