Code : CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches).
Titre 1 : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires.
Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Article
L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
ANCIEN : Code de la sécurité sociale L415.