Paiement direct


Droit pour le sous-traitant qui assure l’exécution d’une partie du marché d’être payé directement dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC.

Le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agrées

Réglementation :
art 115 - 1 du code des marchés publics

Pénalité


Somme que doit verser à son cocontractant la partie au marché n’ayant pas respecté ses obligations. Celle-ci n’est pas liée nécessairement à la réparation d’un préjudice. Elle peut être à la fois une réparation et une sanction.

Exemple : pénalité de retard appliquée lorsque le titulaire du marché n’exécute pas les prestations dans les délais prévus.

Phase (marché à phases)


Marché dans le cadre duquel les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques.

L’avantage de ce type de marché est de pouvoir arrêter chacune de ces phases soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies : le marché doit avoir prévu expressément cette possibilité et chacune des phases est assortie d’un montant.

Réglementation :
Art 18 du CCAG de prestations intellectuelles

Pièces constitutives du marché


Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acte d’engagement et le cahier des charges sont les pièces constitutives.

Pour les marchés de conception - réalisation, le programme de l’opération et les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu font également partie des pièces constitutives du marché.

Pour les marchés passés dans le cadre d’une procédure adaptée, la forme écrite est obligatoire dès lors que le montant est égal ou supérieur à 4 000 euros HT. La forme du contrat écrit est libre.

Réglementation :
Code des marchés publics : art 11

Pièces (demandées au candidat retenu)


Après attribution du marché, le candidat retenu doit fournir au pouvoir adjudicateur dans les délais impartis: les pièces mentionnées aux articles R 324-4 ou R324-7 du code du travail (ces pièces sont à produire tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché) et les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Si les pièces ne sont pas produites dans les temps, le candidat dont l’offre est classée immédiatement après est sollicité pour produire les dites pièces.

La procédure peut être renouvelée tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Réglementation :
Code des marchés publics : art 46

Pondération des critères

Méthode de calcul utilisée dans le cadre de l’analyse des offres.

Chacun des critères retenu est affecté d’un coefficient de pondération chiffré, l’offre retenue comme économiquement la plus avantageuse est évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent.

La pondération permet une meilleure transparence dans l’analyse des offres. Le recours à la pondération est obligatoire dans le cadre des procédures formalisées, sauf cas de complexité du marché permettant le recours à la hiérarchisation.

Cette pondération est parfois appelée « scorage ».

Réglementation :
Code des marchés publics : art 53 II
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 12.1 Quels sont les critères sur lesquels va se baser l’acheteur public pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ?

Pouvoir adjudicateur

Sont considérés comme pouvoir adjudicateur : l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Les organismes de sécurité sociale sont également des pouvoirs adjudicateurs.

Réglementation :
Code des marchés publics : art 2

Précompte


Estimation préalable des sommes à porter en déduction des montants dus au titulaire lors du paiement d’un acompte ou du solde du marché. Le précompte intervient dans le cadre du remboursement de l’avance.


Présentation des candidatures


Documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux candidats qui soumissionnent à un marché. La liste de ces éléments est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie des finances et de l'emploi. Il ne peut être demandé que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. La liste des différents éléments demandés doit être précisée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou en l’absence de publicité dans les documents de la consultation.

Peuvent également être demandés :
- des renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L 323-1 du code du travail
- des certificats de qualité, ou des certificats établis par des organismes indépendants attestant de leur capacité à exécuter le marché, si le marché le justifie. Enfin pour les marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, il peut être demandé des certificats fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’ audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Les candidats qui souhaitent recourir à des sous – traitants peuvent justifier à ce stade de la procédure des capacités de ces opérateurs économiques et apporter la preuve qu’ils en disposeront lors de l’exécution du marché.


Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 45

Arrêté du 28/08/2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs

Prestation


Terme générique désignant une tâche ou un produit déterminé effectué ou fourni par une personne physique ou morale en contrepartie d’une rémunération.


Prestation dite « in house »


Contrat de fournitures, de services ou de travaux conclus entre 2 personnes morales distinctes dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre.

Deux conditions doivent être remplies pour reconnaître l’existence d’une prestation intégrée :
- le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant est le même que celui qu’il exerce sur ses propres services,
- le cocontractant travaille essentiellement pour la personne publique demanderesse la part des activités réalisées au profit d’autres personnes doit demeurer marginale.


Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 3 1°
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : Les prestations intégrées dites « in house »

Prime


Somme versée aux candidats afin de rétribuer l’effort particulier demandé aux candidats compte tenu de la complexité de l’offre à réaliser.

Dans le cadre du dialogue compétitif, des primes peuvent être allouées à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres sont les mieux classées. Cette disposition est prévue dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Dans le cadre des marchés de conception – réalisation, le montant des primes est prévu dans le règlement de la consultation. La prime peut faire l’objet d’une réduction ou d’un abattement par le jury si l’offre remise avant l’audition était incomplète ou ne répondait pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

Dans le cadre du concours, les prestations réalisées donnent lieu au versement de primes ; ceci conformément aux propositions du jury.

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon la procédure adaptée, le versement d’une prime est obligatoire pour toute remise de prestation. Au-delà des seuils des marchés formalisés, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés dans le cadre du concours et donnent donc lieu au versement d’une prime.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art 67, 70 et 74

Prix ferme


Prix invariable pendant la durée du marché. Le recours à cette forme de prix est possible si elle n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l’évolution des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations
.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art 18 III

Prix ferme actualisable


Prix utilisé pour les marchés de fournitures ou de services autres que courants ou pour des travaux. Le cahier des clauses administratives particulières doit prévoir les modalités d’actualisation du prix.

Il précise notamment que :
- le prix est actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations,
- que l’actualisation se fait aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de 3 mois à la date de début d’exécution des prestations.

Le prix ferme actualisable peut être aussi utilisé pour les marchés de fournitures ou services courants. Une fois le prix ferme actualisé, celui-ci reste ferme pendant la période d’exécution du marché.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art 18 III

Prix forfaitaire


Prix figurant dans le marché et qui est appliqué comme tel quelles que soient les quantités des prestations exécutées dans le cadre du marché.


Prix provisoire


Prix initial d’un marché public dont on ne peut connaître le montant définitif au moment de sa signature.

Le marché conclu à prix provisoire précise les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d’un prix plafond, l’échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif, les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer et les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Le recours au marché à prix provisoire se fait dans des cas exceptionnels :
- pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant un caractère d’urgence impérieuse ou des aléas techniques importants,
- lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations similaires commandées au titulaire du marché antérieur ne sont pas encore connus,
- lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les 1eres tranches conclues à prix définitif,
- lorsque les prix définitifs des prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur , sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.


Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 19

Prix révisable


Prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques. Le marché doit fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et la périodicité de sa mise en œuvre.

Les modalités de calcul sont fixées soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix, soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation, soit en combinant les deux.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 18 IV

Prix unitaire


Prix fixé à l’unité qui s’applique aux quantités effectivement livrées ou exécutées dans le cadre de l’exécution du marché.

Le montant définitif du marché ne peut être déterminé qu’au terme de son exécution.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 17

Procédure adaptée


Procédure pour laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Les seuils en dessous desquels la procédure est adaptée sont 135 000 euros HT pour les fournitures et les services et 5 270 000 euros HT pour les travaux.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 28

Procédure formalisée


Procédure pour laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par le code des marchés publics. Les seuils qui déclenchent l’application des procédures formalisées sont les seuils de 135 000 euros HT pour les fournitures et les services et 5 270 000 euros HT pour les travaux.

Les procédures formalisées sont à titre d’exemple : l’appel d’offres ouvert ou restreint, la procédure négociée, la procédure de dialogue compétitif, le concours.

Réglementation :
Code des Marchés Publics :
art. 26 I,
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 9.3.2 Au dessus des seuils de procédure formalisée

Programme de concours


Cahier des charges techniques utilisé dans les marchés passés sur concours.

Le programme fixe les conditions dans lesquelles les auteurs de la prestation sont appelés à coopérer à l’exécution du projet retenu.

Propriété intellectuelle


Ensemble des droits moraux et patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs de créations nouvelles (inventions, dessins, modèles…) désignés distinctifs (marque, nom commercial, appellation d’origine), d’œuvres de l’esprit.

Réglementation :
Code de la Propriété Intellectuelle

Publicité (dans le cadre d’une procédure adaptée)


Modalités de publicité choisies librement par le pouvoir adjudicateur entre 4 000 et 90 000 euros HT.

Le mode de publicité retenu doit être fonction du marché mais il doit aussi être adapté à la nature, la complexité et le degré de concurrence entre les entreprises concernées et l’urgence du besoin.

Trois catégories de support peuvent être utilisés : la presse écrite, l’affichage et internet. L’affichage peut être utilisé en complément de la presse écrite ou lorsque le coût de la publicité par voie de presse constitue une charge financière significative par rapport au montant du marché. Le recours à internet peut être utilisé dans le cadre du recours aux « profils d’acheteurs » ; c'est-à-dire les sites dématérialisés auxquels les acheteurs ont recours pour leurs achats. Si le site a une forte audience, on peut considérer ce moyen de publicité comme un moyen unique suffisant.

Pour les sites à audience plus réduite, il convient de considérer que ce n’est qu’un moyen de publicité complémentaire. Le recours à la presse écrite est judicieux à la condition que le coût de l’annonce ne soit pas trop élevé par rapport au montant de l’achat.

Réglementation :
Code des Marchés Publics : art. 40
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.2 « Entre le seuil de 4 000 et 90 000 euros HT »

Publicité européenne


Ensemble des dispositions traitant des conditions dans lesquelles doit être assurée au niveau de l’union européenne la publicité des marchés. Une publicité européenne (et nationale) doit être assurée pour les marchés de fournitures et de services dont le seuil atteint 135 000 euros HT et 5 270 000 euros HT pour les marchés de travaux. Les avis sont publiés au journal officiel de l’union européenne.

Réglementation :
Code des Marchés Publics : art 40
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.4 Au dessus des seuils communautaires.

Publicité nationale


Ensemble des dispositions traitant des conditions dans lesquelles doit être assurée au niveau national la publicité des marchés.

Pour les marchés de fournitures et de services , il est nécessaire entre 90 000 euros HT et 135 000 euros HT de faire paraître une publicité soit dans le BOAMP soit dans un journal d’annonces légales. Compte tenu des prestations, le pouvoir adjudicateur apprécie si une publicité dans une revue spécialisée est nécessaire. A partir du seuil de 135 000 euros HT, l’avis d’appel public à la concurrence doit paraître obligatoirement au BOAMP (et au JOUE).

Pour les marchés de travaux compris entre 90 000 et 5 270 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales. Il apprécie de plus en fonction de la nature et du montant des travaux, si une publication dans un journal spécialisé est nécessaire. Au-delà de 5 270 000 euros HT, une publicité nationale et européenne s’imposent.


Réglementation :
Code des Marchés Publics : art 40
Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.4 Au dessus des seuils communautaires.