| Paiement direct |
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Le
sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions
de paiement agrées |
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Réglementation : |
| Pénalité |
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Exemple : pénalité
de retard appliquée lorsque le titulaire du marché n’exécute
pas les prestations dans les délais prévus. |
| Phase (marché à phases) |
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L’avantage
de ce type de marché est de pouvoir arrêter chacune de ces
phases soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire
dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies
: le marché doit avoir prévu expressément cette possibilité
et chacune des phases est assortie d’un montant. |
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Réglementation : |
| Pièces constitutives du marché |
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Pour les marchés de conception - réalisation, le programme de l’opération et les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu font également partie des pièces constitutives du marché. Pour les marchés
passés dans le cadre d’une procédure adaptée,
la forme écrite est obligatoire dès lors que le montant
est égal ou supérieur à 4 000 euros HT. La forme
du contrat écrit est libre. |
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Réglementation : |
| Pièces (demandées au candidat retenu) |
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Si les pièces ne sont pas produites dans les temps, le candidat dont l’offre est classée immédiatement après est sollicité pour produire les dites pièces. La procédure peut
être renouvelée tant qu’il subsiste des offres qui
n’ont pas été écartées au motif qu’elles
sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. |
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Réglementation : |
| Pondération des critères |
| Méthode de calcul utilisée dans le cadre de l’analyse des offres. Chacun des critères retenu est affecté d’un coefficient de pondération chiffré, l’offre retenue comme économiquement la plus avantageuse est évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. La pondération permet une meilleure transparence dans l’analyse des offres. Le recours à la pondération est obligatoire dans le cadre des procédures formalisées, sauf cas de complexité du marché permettant le recours à la hiérarchisation. Cette
pondération est parfois appelée « scorage ». |
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Réglementation : |
| Pouvoir adjudicateur |
| Sont considérés comme pouvoir adjudicateur : l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Les organismes de sécurité sociale sont également des pouvoirs adjudicateurs. |
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Réglementation : |
| Précompte |
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| Présentation des candidatures |
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Peuvent
également être demandés : |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 45 Arrêté du 28/08/2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs |
| Prestation |
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| Prestation dite « in house » |
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Deux conditions doivent
être remplies pour reconnaître l’existence d’une
prestation intégrée : |
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Réglementation : |
| Prime |
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Dans le cadre du dialogue compétitif, des primes peuvent être allouées à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres sont les mieux classées. Cette disposition est prévue dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence. Dans le cadre des marchés de conception – réalisation, le montant des primes est prévu dans le règlement de la consultation. La prime peut faire l’objet d’une réduction ou d’un abattement par le jury si l’offre remise avant l’audition était incomplète ou ne répondait pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. Dans le cadre du concours, les prestations réalisées donnent lieu au versement de primes ; ceci conformément aux propositions du jury. Pour les marchés
de maîtrise d’œuvre passés selon la procédure
adaptée, le versement d’une prime est obligatoire pour toute
remise de prestation. Au-delà des seuils des marchés formalisés,
les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés
dans le cadre du concours et donnent donc lieu au versement d’une
prime. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art 67, 70 et 74 |
| Prix ferme |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art 18 III |
| Prix ferme actualisable |
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Il précise notamment que :
Le prix ferme actualisable peut être aussi utilisé pour les
marchés de fournitures ou services courants. Une fois le prix ferme
actualisé, celui-ci reste ferme pendant la période d’exécution
du marché. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art 18 III |
| Prix forfaitaire |
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| Prix provisoire |
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Le marché conclu à prix provisoire précise les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d’un prix plafond, l’échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif, les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer et les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Le recours au marché à prix provisoire se fait dans des
cas exceptionnels : |
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Réglementation : |
| Prix révisable |
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Les modalités de calcul sont fixées soit en fonction d’une
référence à partir de laquelle on procède
à l’ajustement du prix, soit par application d’une
formule représentative de l’évolution du coût
de la prestation, soit en combinant les deux. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 18 IV |
| Prix unitaire |
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Le
montant définitif du marché ne peut être déterminé
qu’au terme de son exécution. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 17 |
| Procédure adaptée |
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Les
seuils en dessous desquels la procédure est adaptée sont
135 000 euros HT pour les fournitures et les services et 5 270 000 euros
HT pour les travaux. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 28 |
| Procédure formalisée |
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Les
procédures formalisées sont à titre d’exemple
: l’appel d’offres ouvert ou restreint, la procédure
négociée, la procédure de dialogue compétitif,
le concours. |
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Réglementation : |
| Programme de concours |
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Le
programme fixe les conditions dans lesquelles les auteurs de la prestation
sont appelés à coopérer à l’exécution
du projet retenu. |
| Propriété intellectuelle |
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Réglementation : Code de la Propriété Intellectuelle |
| Publicité (dans le cadre d’une procédure adaptée) |
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Le mode de publicité retenu doit être fonction du marché mais il doit aussi être adapté à la nature, la complexité et le degré de concurrence entre les entreprises concernées et l’urgence du besoin. Trois catégories de support peuvent être utilisés : la presse écrite, l’affichage et internet. L’affichage peut être utilisé en complément de la presse écrite ou lorsque le coût de la publicité par voie de presse constitue une charge financière significative par rapport au montant du marché. Le recours à internet peut être utilisé dans le cadre du recours aux « profils d’acheteurs » ; c'est-à-dire les sites dématérialisés auxquels les acheteurs ont recours pour leurs achats. Si le site a une forte audience, on peut considérer ce moyen de publicité comme un moyen unique suffisant. Pour
les sites à audience plus réduite, il convient de considérer
que ce n’est qu’un moyen de publicité complémentaire.
Le recours à la presse écrite est judicieux à la
condition que le coût de l’annonce ne soit pas trop élevé
par rapport au montant de l’achat. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 40 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.2 « Entre le seuil de 4 000 et 90 000 euros HT » |
| Publicité européenne |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art 40 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.4 Au dessus des seuils communautaires. |
| Publicité nationale |
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Pour les marchés de fournitures et de services , il est nécessaire entre 90 000 euros HT et 135 000 euros HT de faire paraître une publicité soit dans le BOAMP soit dans un journal d’annonces légales. Compte tenu des prestations, le pouvoir adjudicateur apprécie si une publicité dans une revue spécialisée est nécessaire. A partir du seuil de 135 000 euros HT, l’avis d’appel public à la concurrence doit paraître obligatoirement au BOAMP (et au JOUE).
Pour les marchés de travaux compris entre 90 000 et 5 270 000 euros
HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier l’avis d’appel
public à la concurrence au BOAMP ou dans un journal d’annonces
légales. Il apprécie de plus en fonction de la nature et
du montant des travaux, si une publication dans un journal spécialisé
est nécessaire. Au-delà de 5 270 000 euros HT, une publicité
nationale et européenne s’imposent. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art 40 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8.2.4 Au dessus des seuils communautaires. |