| Acceptation du sous-traitant |
| Décision par laquelle le pouvoir adjudicateur accepte le sous –traitant auquel le titulaire du marché confie l’exécution d’une partie du marché. La demande de sous-traitance peut intervenir au stade de la candidature, au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition ou au cours de l’exécution du marché. L’acceptation doit toujours être prononcée avant l’exécution des services ou travaux faisant l’objet d’un paiement (voir : agrément des conditions de paiement et acte spécial). |
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Réglementation : Code des marchés publics : art. 114 1° et 2° Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 14.1 Le paiement direct du sous-traitant |
| Accord - cadre |
| Contrat
qui pose les bases essentielles de la passation des marchés ultérieurs.
Il accorde en conséquence une exclusivité unique ou partagée
aux prestataires retenus pour une période déterminée.
La durée des accords cadres ne peut dépasser 4 ans sauf cas
exceptionnels dûment justifiés. Il peut prévoir un montant minimum ou maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L’accord-cadre peut être passé dans le cadre d’une procédure adaptée si le montant est inférieur aux seuils communautaires. Au dessus des seuils des procédures formalisées, il peut être passé par appel d’offres ou si les conditions sont satisfaites au terme d’une procédure négociée ou d’un dialogue compétitif. Les opérateurs économiques sont sélectionnés selon les critères déterminés pour choisir les offres indicatives économiquement les plus avantageuses . |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 76 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 6.2.2 L’accord - cadre. |
| Acompte |
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Règlement d’une partie du prix du marché,
suite à la réalisation de prestations ayant donné
lieu à un commencement d’exécution. Le montant de
l’acompte ne peut en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte. Il n’a pas le caractère de paiement
définitif. La périodicité du versement des acomptes
pour les travaux est fixée au maximum à 3 mois. Elle peut
être ramenée à 1 mois pour les marchés de fournitures
et de services à la demande du titulaire. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics :
art
91 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 14.3 Le versement d’acomptes aux titulaires de marchés publics |
| Acte d’engagement |
| Pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. L’acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. L’acte d’engagement est rédigé en un seul original. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 11 |
| Acte spécial |
| Document adressé par le titulaire du marché au pouvoir adjudicateur pour la présentation d’un sous-traitant après la conclusion du marché. Il a pour objet de demander l’acceptation d’un sous traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Seuls les sous traitants de 1er rang peuvent bénéficier du paiement direct, dès lors que le contrat de sous-traitance est égale ou supérieure à 600 euros TTC. Les sous-traitants qui n’ont été ni acceptés ni agréés par l’acheteur ne peuvent bénéficier du paiement direct. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 114-3 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 14.1 Le paiement direct du sous-traitant Formulaire DC 13 « Annexe à l’acte d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant ou acte spécial – voir acte spécial». |
| Admission |
| Décision par laquelle l’organisme décide de recevoir et de prononcer l’acceptation des marchandises livrées ou des services effectués. L’organisme dispose en général d’un délai de 15 jours pour prononcer l’acceptation. |
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Réglementation :
art 20.3 du CCAGFCS. |
| Affermissement |
| Décision par laquelle le pouvoir adjudicateur décide dans le cadre d’un marché à tranches conditionnelles, après la réalisation de la tranche ferme, de poursuivre le marché en réalisant une ou plusieurs tranches conditionnelles. Cette décision doit être notifiée au titulaire. En cas d’affermissement avec retard ou en l’absence d’affermissement, le titulaire du marché peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art 72 |
| Agrément du sous-traitant |
| Acceptation par l’organisme des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La demande de sous-traitance peut intervenir au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition ou après le dépôt de l’offre. L’agrément doit toujours être prononcé avant l’exécution des services ou travaux faisant l’objet d’un paiement (voir : acceptation des conditions de paiement). |
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Réglementation : Code des marchés publics : art. 114 1° et 2° Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 14.1 Le paiement direct du sous-traitant |
| Allotissement |
| Forme de marché scindant les prestations en tenant compte des caractéristiques techniques des prestations à réaliser, de la structure du secteur économique en cause et des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de ne signer qu’un seul acte d’engagement. Depuis l’entrée en vigueur du code des marchés publics 2006, l’allotissement est la règle. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art 10 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 6.1.1 L’allotissement et le marché unique. |
| Appel d'offres |
| Au dessus des seuils communautaires, procédure de droit commun en matière de commande publique dans le cadre de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Le choix entre les deux formes de l’appel d’offres appartient au pouvoir adjudicateur. La procédure d’appel d’offres fait partie des procédures formalisées. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 26 |
| Appel d’offres ouvert |
| Procédure par laquelle tout opérateur économique peut remettre une offre. Le pouvoir adjudicateur choisit ensuite l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 26 |
| Appel d’offres restreint |
| Procédure dans le cadre de laquelle seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection des candidats. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 26 |
| Approvisionnements |
| Sommes versées en matière de marchés de travaux par l’organisme à l’entrepreneur pour payer par anticipation les matériaux non incorporés à l’ouvrage. |
| Arbitrage |
| Procédure facultative de règlement des conflits qui consiste à confier à un tiers, appelé arbitre, choisi par les parties, la solution du conflit. Cette procédure est utilisée pour la liquidation des dépenses de travaux et de fournitures. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art 128 Livre IV du nouveau code de procédure civile Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale : art 12 |
| Attributaire |
| Opérateur économique à qui la commission des marchés ou le directeur de l’organisme (ou son délégataire) a décidé de confier l’exécution du marché ou de l’accord – cadre mais auquel la notification n’a pas encore été délivrée. |
| Autorisation de programme |
| Autorisation pluri-annuelle délivrée par la caisse nationale lorsqu’une opération visant la réalisation de travaux est acceptée à hauteur de son estimation globale. Les crédits nécessaires à la réalisation sont attribués à l’organisme au fur et à mesure des besoins sous forme d’ouverture de crédits. |
| Avance |
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Somme accordée au titulaire
d’un marché ou à un sous - traitant à raison
des opérations préparatoires à l’exécution
des travaux, services ou fournitures qui font l’objet du marché,
du bon de commande ou de la tranche. Le titulaire peut refuser le versement
de l’avance. Elle peut être versée si le marché
le prévoit dans les cas où elle n’est pas obligatoire. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art. 87 et 88 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 14.2 Le versement d’avances aux titulaires de marchés publics |
| Avenant |
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Document contractuel signé par le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché prenant acte des modifications envisagées en cours d’exécution du marché. La passation d’un avenant ne doit pas avoir pour conséquence de bouleverser l’économie du marché ni d’en changer l’objet. Au delà d’une augmentation globale de plus de 5% du montant du marché, la passation des avenants pour les marchés formalisés doit être soumise à la commission des marchés. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art. 20 Arrêté du 04/10/2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale : art 5 |
| Avis d’appel public à la concurrence |
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Document publié dans les journaux
d’annonces légales, revues spécialisées, au
bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) au JOUE
(journal officiel de l’union européenne) afin de faire connaître,
aux éventuels candidats, notamment l’objet, les principales
caractéristiques d’un marché et les critères
selon lesquels seront jugées les offres. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art 40 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 8 Comment faire connaître ses besoins aux candidats potentiels ? |
| Avis d’attribution |
| Pour les marchés et accords - cadres de fournitures de services et de travaux d’un montant supérieur à 135 000 euros HT , avis indiquant notamment le nom de l’organisme, l’objet et le montant des prestations, la procédure utilisée et le nom de l’attributaire. Le pouvoir adjudicateur est tenu de le faire paraître dans un délai de 48 jours à compter de la notification du marché ou de l’accord - cadre. Les formulaires utilisés doivent être conformes aux modèles fixés au niveau national ou communautaire. L’objet de l’avis est de permettre à toute personne y ayant intérêt d’exercer un recours individuel à l’encontre de la décision d’attribution du marché. |
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Réglementation : Code des marchés publics : art 85 Circulaire portant manuel d’application du code des marchés publics : 15.1 L’avis d’attribution |
| Avis de Préinformation |
| Publicité adressée au JOUE ou publiée sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à partir de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et 5 270 000 euros HT pour les travaux informant des accords cadres et des marchés que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des 12 mois suivants la publication de l’avis. La publication n’est obligatoire que si le pouvoir adjudicateur entend recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres. Pour les fournitures et les services, l’avis indique le montant total estimé des marchés ou accords cadres pour chacune des catégories de services ou produits homogènes que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des 12 mois suivants la publication de l’avis. Pour les travaux, l’avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer. |
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Réglementation : Code des Marchés Publics : art. 39 |