Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 |
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De l'emploi des personnes et des ressources
Article 26
(Loi n° 65-550 du 9 juillet 1965)
La distinction entre service armé et service auxiliaire est abrogée.
Article 27
(Ordonnance n° 59-233 du 4 février 1959)
Les dispositions de la loi du 31 mars 1928 et des textes subséquents sont applicables au service national, sauf en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.
Elles continuent de régir les obligations militaires jusqu'à la publication des textes pris pour l'application des articles 29, 30, 31 et 33 (1er alinéa) ci-après.
Article 43
(Loi n° 62-823 du 21 juillet 1962)
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense, peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre complétée et modifiée.
La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
Toutefois, dans les cas visés aux articles 2 et 6 ne pourront être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est fixée par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues aux articles 2 et 6. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
Les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 sont applicables au personnel féminin visé au présent article, volontaire pour servir dans les cas prévus aux articles 2 et 6. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ce personnel.
Article 44
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 3 juillet 1877 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11 juillet 1938.
Article 45
Indépendamment des cas prévus aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois n° 50-244 du 28 février 1950 et n° 51-248 du 1er mars 1951 en ce qui concerne l'application de la loi du 11 juillet 1938, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et par l'article 43, alinéa 2, ci-dessus.
Article 46
Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 |
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