Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 |
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De l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense
Article 21
La préparation, la conduite et la coordination des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont les mêmes limites.
Article 23
(Décret n° 67-897 du 12 octobre 1967)
Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
Article 24
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article précédent, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.
Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs, à la défense civile dans les conditions prévues à l'article 17, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaire à leurs forces, peuvent recevoir en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.
Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 |
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