Code des marchés publics 2004

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Chapitre II

Définition des procédures

Article 26

Ancien Code 2001

Les marchés sont passés sur appel d’offres.

Toutefois, ils peuvent être passés selon une procédure négociée dans les cas prévus aux articles 35 et 84, selon la procédure de dialogue compétitif dans les cas prévus à l’article 36, selon la procédure de conception-réalisation dans les cas prévus à l’article 37, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l’article 38, selon la procédure des marchés de définition dans les cas prévus aux articles 73 et 74 ou encore selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74.

Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28.

Article 27

(Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005, art. 1- 1°)

Ancien Code 2001

Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel.

I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.

Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique

II. - En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.

III. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée qu'il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l'article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000 € HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excèder 20 % de la valeur de l'ensemble du marché.

Cette dérogation ne peut s'appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.

Article 28

(Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004, art. 1- I)

(Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005, art. 1- 2°)

Ancien Code 2001

I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l’exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l’article 40 et l’article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.

Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 € HT pour l’Etat et de 210 000 € HT pour les collectivités territoriales.

III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT.

Lorsque leur montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l’appel d’offres mentionnée à l’article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l’article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l’article 36 du présent code.

IV. - Les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 € HT.

V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article.

Article 29

Ancien Code 2001

Les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de :

1. Services d’entretien et de réparation ;

2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ;

3. Services de transport aériens : transports de voyageurs et de marchandises ;

4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5. Services de télécommunications ;

6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions du 5° de l’article 3 du présent code ;

7. Services informatiques et services connexes ;

8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 du présent code ;

9. Services comptables et d’audit ;

10. Services d’études de marché et de sondages ;

11. Services de conseil en gestion et services connexes ;

12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;

13. Services de publicité;

14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15. Services de publication et d’impression ;

16. Services de voirie et d’enlèvement des ordures : services d’assainissement et services analogues,

sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre.

Article 30

(Décision du CE du 23 février 2005, art. 1)

(Décret n° 2005-1008 du 24 août 2005, art. 2)

(Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005, art. 1- 3°)

Ancien Code 2001

I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article.

Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre
les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé.

La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans
mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du
marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre.

Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne
sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 210 000 HT et la personne
publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou
supérieur à 210 000 HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables.

Les marchés d'un montant inférieur à 210 000 HT sont attribués par la personne responsable du
marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du
marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la
commission d'appel d'offres.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l’article 29 et des services
n'en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l’article 29 si la valeur des services
mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.

II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.

Article 31

Ancien Code 2001

Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.


Code des marchés publics 2004

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