arrêté du 4 octobre 2005
portant règlementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale
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NOR : SANS0523618A (Journal Officiel du 25 octobre 2005) |
Abrogé(e) par :
Modifié(e) par :
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I - Dispositions générales
I - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 2ème alinéa et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
II - Elles sont également applicables à :
- l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
- aux groupements d'intérêt économique
et aux groupements d'intérêt public lorsque ces derniers sont financés
majoritairement par des organismes relevant de la sphère sécurité
sociale.
(Arrêté du 2 mars 2006, art. 1)
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour les organismes d'assurance maladie du régime général, l'article 7 bis se substitue aux articles 3 à 7, 15 et au premier alinéa de l'article 17 qui demeurent applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.
Le rôle dévolu à la personne responsable du marché est assuré par le directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contactant.
Il exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5 dans les organismes autres que ceux d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 8 à 12.
II - Rôle du conseil d'administration, de la commission des marchés et du directeur de l'organisme contractant
(Arrêté du 2 mars 2006, art. 1)
Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au II de l'article 1er, la commission chargée de statuer sur les marchés est composée d'au moins trois membres qui sont, en fonction des compétences dévolues respectivement au directeur et à l'organe délibérant, soit désignés par le conseil d'administration ou le comité directeur, soit désignés par le directeur. Dans le premier cas, la commission est régie par les règles applicables à la commission des marchés prévue aux articles 4 à 7 de l'arrêté. Dans le second cas, elle est régie par les règles applicables à la commission d'appel d'offres prévue à l'article 7 bis de l'arrêté. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont également désignés.
Sur proposition du directeur et après acceptation
du président de la commission, des agents de l'organisme ou des personnalités
qualifiées, choisis en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet du marché ou de leur compétence juridique, assistent
à la commission avec voix consultative.
(Arrêté du 2 mars 2006, art. 1)
Le conseil d'administration ou, le cas échéant,
pour les groupements d'intérêt économique et les groupements
d'intérêt public, le comité directeur ou le directeur désigne
le jury pour les concours, les marchés de maîtrise d'oeuvre et
de conception-réalisation. Dans le cadre de ces procédures, le
conseil d'administration attribue le marché.
Il désigne également les personnalités
de la commission de la procédure de dialogue compétitif prévue
par le code des marchés publics.
Ces personnalités ont voix consultative.
La commission des marchés exerce les attributions
suivantes pour les appels d'offres, les procédures négociées
et les procédures de dialogue compétitif :
a) Pour l'ensemble de ces procédures, sous réserve
des dispositions de l'article 4 :
- elle attribue le marché ;
- elle autorise la passation d'avenants dès lors
qu'ils entraînent une augmentation du montant global du marché
de plus de 5 % ;
b) Pour les seuls marchés par appel d'offres :
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre
d'un appel d'offres restreint ;
- elle ouvre les plis relatifs aux offres ;
- elle élimine les candidatures non recevables
et les offres non conformes à l'objet du marché ;
- elle rejette les offres considérées
comme anormalement basses après que des précisions jugées
opportunes ont été demandées par écrit et que les
justifications fournies ont été vérifiées.
Tout projet de marché soumis à la décision
de la commission des marchés, à celle du conseil d'administration
ou du comité directeur doit être assorti d'une note de présentation
qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d'administration
ainsi qu'à l'autorité de tutelle au moins cinq jours avant la
date de la réunion.
La motivation de la décision d'attribution est
portée au procès-verbal de la commission ainsi que du conseil
d'administration ou du comité directeur.
Pour les projets de marchés mentionnés à l'article
9, l'avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen
sont joints à la communication du procès-verbal du conseil d'administration
pour information des autorités en charge du contrôle de légalité.
II Bis - Dispositions applicables aux organismes d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses régionales d'assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale
Une commission d'appel d'offres est constituée,
composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant,
président de la commission, et quatre membres titulaires au moins, dont
l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants
des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission
spécifique pour la passation d'un marché déterminé.
Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont
également désignés par le directeur. La commission ne peut
valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont
présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants
n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à
remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin
à des personnalités qualifiées par leur compétence
eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités
sont désignées par le président de la commission et participent
aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative.
Les compétences du directeur et de la commission
d'appel d'offres des organismes visés au présent article sont
identiques à celles prévues par les dispositions du code des marchés
publics applicables aux marchés passés par l'Etat et ses établissements
publics et relatives à la personne responsable du marché et à
la commission d'appel d'offres.
Tout projet de marché soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'appel d'offres est portée au procès-verbal.
La décision d'attribution du marché est prise par le directeur de l'organisme ou son représentant.
Dans le cadre de l'information du conseil prévu à l'article R. 211-1-2, alinéa 16, le directeur tient le conseil informé des marchés passés pour le compte de l'organisme.
Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes passés par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat sont applicables pour tout groupement de commande dont est partie un des organismes visés au présent article.
III - La commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)
Pour les marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er, il est instauré une commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS), chargée de fournir aux personnes responsables des marchés une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Lorsque les conditions mentionnées à l'article 9 ci-dessous sont réunies, la commission est appelée à formuler des observations ou des recommandations concernant ces marchés, et notamment au vu des dispositions législatives et réglementaires prévues à l'article 2. Elle peut également formuler des réserves les concernant.
La commission comprend :
- quatre représentants administrateurs :
- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
nommés, par les conseils d'administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d'administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant pour les régimes ORGANIC, CANAM et CANCAVA
nommé par l'instance nationale provisoire du régime social des
indépendants ;
- un représentant de la CNAMTS et son suppléant désignés par le directeur général de la CNAMTS ;
- quatre représentants experts du régime général, un pour chacune des branches du régime général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales.
Les suppléants n'assistent pas aux séances
s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La commission comprend en outre à voix consultative
:
- un représentant du ministre chargé de
la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé
de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de
l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité
sociale nomme le président de la commission, ainsi que son suppléant
qui sont choisis parmi les membres de l'inspection générale des
affaires sociales. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il
n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d'étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, parmi les membres du secrétariat de la commission ou du corps de mission de l'UCANSS.
Toute personne qui a participé à la conception
et au suivi du marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l'organisme
qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être
choisis ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l'organisme contractant ou son représentant
peut assister à la commission afin d'apporter des informations supplémentaires
aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré
par l'UCANSS.
Tout projet de marché passé par l'un des organismes mentionnés à l'article 1er, dont le montant est supérieur au seuil de 4 M € hors taxes, est obligatoirement adressé à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen de la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés par le code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tout autre contrat dont l'examen est décidé
par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre
chargé de l'agriculture ou un organisme national pour un marché
passé par un organisme de sa branche.
Quel qu'en soit le montant, les marchés d'études
ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés soumis à
l'obligation de transmission sont également communiqués à
la commission dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de la sécurité
sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission
sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés
de la tutelle de l'organisme les irrégularités ou fautes graves
qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant,
ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés
intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à
son examen.
Tout projet soumis à l'avis de la CCMOSS doit être assorti d'un rapport de présentation précisant notamment les modalités d'évaluation de la nature et de l'étendue des besoins, l'économie générale et le déroulement prévus du marché, les conditions prévisionnelles de son exécution, le montant prévisionnel des prestations, le choix du mode de passation envisagé et ses justifications.
La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait
l'objet d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l'article 9 à la commission font l'objet d'un premier examen par le secrétariat de la commission. A l'issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d'observations et de recommandations à la personne responsable du marché ou d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
La décision de non-examen doit être portée
à la connaissance du directeur de l'organisme dans un délai de
dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception.
Les observations, recommandations et réserves
doivent être portées à la connaissance de la personne responsable
du marché dans un délai maximal de quarante jours francs à
compter de la date d'accusé réception du dossier.
La commission, en accord avec la personne responsable du marché ou à la demande de celle-ci, peut décider de la mise en place d'une mesure d'assistance à la passation du marché. Dans ce cas, la personne responsable du marché adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché. Au vu de ces documents, la commission ou le président peut faire connaître à la personne responsable du marché ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l'objet d'un suivi et d'une assistance de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées à la personne responsable du marché dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours.
Dès réception des décisions de
non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves
émises par la commission ou après expiration des délais
prévus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure
de passation du marché selon des modalités qu'il lui appartient
de déterminer.
Lorsqu'il estime que les observations, recommandations
ou réserves de la commission sont d'une particulière importance,
le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la
passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux,
il appartient au président de la commission de réunir cette dernière
dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit
s'il le juge nécessaire. La personne responsable du marché peut
prendre la décision motivée d'engager la procédure de passation
du marché sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais
qui lui sont proposés par le président lui paraissent incompatibles
avec la situation d'urgence.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres
au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent interroger, en dehors des cas énumérés à l'article 9, le secrétariat de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale soit d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l'exécution d'un marché, soit d'une demande d'assistance pour la préparation et la conduite d'une procédure, soit enfin en cas de difficultés particulières rencontrées lors de l'exécution d'un marché voire d'un recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché, à tous les stades de la procédure de passation, et durant l'exécution du marché.
Périodiquement, le secrétariat établit, à l'intention de la commission, un rapport récapitulatif l'informant notamment des problématiques rencontrées à l'occasion du rôle de premier conseil effectué par le secrétariat et des solutions préconisées.
IV - Règlement des litiges
En cas de litige, les parties contractantes peuvent
recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre
IV du nouveau code de procédure civile.
V - Dispositions diverses
Article 13
Les marchés découlant des conventions de prix, pris dans le cadre de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-11 du code rural ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.
Les organismes mentionnés à l'article
1er qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés
comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité
et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions
du code des marchés publics.
Les dispositions du code
des marchés publics relatives aux groupements de commandes sont applicables
aux marchés passés par les organismes mentionnés à
l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions
suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée
par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des
conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration
n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement
des marchés selon des procédures adaptées.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée
par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu
que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché
au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés
est celle du coordonnateur.
En application du code
des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article
1er du présent arrêté peuvent être membres de
groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les
organismes respectent les dispositions du code
des marchés publics.
Un observatoire de l'achat dans les organismes de sécurité
sociale est placé auprès de l'UCANSS. Il est chargé de
rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques
et techniques des achats des organismes mentionnés à l'article
1er. Il met à la disposition de la commission prévue à
l'article 8, des ministères concernés et des
organismes nationaux de sécurité sociale ses conclusions et recommandations.
Les organismes mentionnés à l'article
1er transmettent à l'observatoire les données économiques
nécessaires à ses missions notamment à travers des fiches
de recensement ainsi que par la transmission des rapports annuels mentionnés
à l'article 17 ci-dessous.
Les informations sur l'exécution des marchés
soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet
d'un rapport récapitulatif au conseil d'administration de l'organisme
de sécurité sociale à l'occasion de la présentation
du budget.
Les organismes publient au cours du premier trimestre
de chaque année, par support de leur choix, une liste des marchés
conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Cette liste est établie dans les conditions définies par l'arrêté
du ministre chargé de l'économie pris en application du code des
marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus
l'année précédente par les personnes publiques.
Les organismes mentionnés à l'article
1er peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution
de leurs marchés dans les conditions définies par le décret
du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics
par carte d'achat.
Article 19
L'arrêté
du 31 janvier 2002 modifié portant règlement sur les marchés
des organismes de sécurité sociale du régime général
est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Article 20
Les dispositions du présent arrêté,
à l'exception du titre III, entrent en vigueur à
compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du titre III entrent en vigueur à compter
de la mise en place de la nouvelle commission.
Article 21
(Arrêté du 2 mars 2006, art. 1)
Les marchés notifiés antérieurement
à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de
l'arrêté du 31 janvier
2002 précité lorsqu'ils en relevaient.
Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002 lorsqu'ils en relevaient. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.
Article 22
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur des affaires juridiques et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2005.