Code DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
Extrait
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Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire
du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un
droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère
immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée
par ce titre.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée
de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées
dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du
propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de
l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu
de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions
et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance
domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire
de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien
en l'état n'ait été prévu expressément par
le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce
en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été
accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété
de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu,
pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le
titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et
certain né de l'éviction anticipée. Les règles de
détermination de l'indemnité peuvent être précisées
dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement
inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur
cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution
des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement
inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente
à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer
la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer
eux-mêmes.
L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure
un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire
pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales,
de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense
et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère
de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant
d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation,
les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte
des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise les conditions de passation du bail
ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être
pris en compte dans la détermination du montant du loyer.