Code de la sante publique
Extrait
Partie réglementaire - Décret en Conseil d'Etat et Nouvelle partie législative |
Modifié (e) par :
|
(Nouvelle partie Législative)
Livre III
Protection de la santé et environnement
Titre Ier
Dispositions générales
Chapitre Ier
Règles générales
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent
pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département
peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés,
des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues
au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des
règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution
par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant
de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de
celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des
frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes.
Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut
être identifiée, les frais exposés sont à la charge
de l'Etat.
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 III Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations
présente un danger pour la santé ou la sécurité
de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou
installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre
leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai
qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation
sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer
l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues
par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions
de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé,
le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été
faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de
la collectivité publique est recouvrée comme en matière
de contributions directes.
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VI Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26
fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité
des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble,
le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il
s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à
faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend
les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution
de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées
dans le délai imparti, le préfet procède à leur
exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été
prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux
permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet
en prend acte.
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 171 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VII Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut
à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité,
le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable,
prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet
de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un
an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher
l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation.
Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout
moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une
exécution d'office.
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité
de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit
les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation
sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction
temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires
pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article
L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement
nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage
d'habitation, définis par référence aux caractéristiques
du logement décent.
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son
obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de
vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer,
le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties
peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait
à la date de l'arrêté d'insalubrité.
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive
ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise
la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement
doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement
qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 173 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 160 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative
peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité
des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition
prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II
de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un
immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues
par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un
mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent
être exécutées d'office.
III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer
à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par
l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité
publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à
concurrence des sommes qu'elle a versées.
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet
est l'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III.
Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise
d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées
par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique
s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Chapitre IV
Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 73 Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004 art. 22 Journal Officiel du 19 juin 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 XIII 3º Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Un bien immobilier appartenant à un établissement
public de santé ou à une structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un
bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural,
en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de
la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public
dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération
d'intérêt général relevant de leur compétence.
Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique
administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte,
en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou
d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la
gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion,
constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette
dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de
voirie.
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé
ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un
bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération
répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé
avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés
aux précédents alinéas, l'établissement public de
santé ou, le cas échéant, la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit
dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit
s'engager à satisfaire.
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées
à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités
territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement
public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir,
avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées
ou édifiées par le titulaire.
Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques
mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées
dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion
de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses
permettant de préserver les exigences du service public.
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Un bail emphytéotique passé par une collectivité
territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2
du code général des collectivités territoriales, pour répondre
aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure
de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique est obligatoirement accompagné d'une convention liant le titulaire
du bail, propriétaire des équipements, et l'établissement
public de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette
convention fixe les engagements respectifs du propriétaire et de l'établissement
public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique et, notamment, la durée et
les modalités de la location et les conditions dans lesquelles le loyer
est révisé, les obligations respectives des parties en matière
d'entretien et d'adaptations éventuelles des locaux au respect des conditions
techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi
que le régime de responsabilité des parties.
Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné
au précédent alinéa, la collectivité territoriale
et l'établissement public de santé ou, le cas échéant,
la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique définissent dans un programme fonctionnel les besoins
que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
Livre 7
Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1
Etablissements de santé
Chapitre 4
Les établissements publics de santé
Section 1
Organisation administrative et financière
Sous-section 5
Marchés des établissements publics de santé
(Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, art. 5)
(Décret n° 2002-1368 du 19 novembre 2002, art. 4)
A l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d’administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d’appel d’offre prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l’article R. 716-3-22.
Chapitre 6
Expérimentation et dispositions diverses
Section 2
Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
Sous-section 1
Assistance publique - hôpitaux de Paris
Paragraphe 4
Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général
C. - Instances représentatives locales
Commission de surveillance
(Décret nº 92-1098 du 2 octobre 1992, art. 1)
(Décret nº 97-633 du 31 mai 1997, art. 1 6º)
I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
1º Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
2º Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
3º Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
4º Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
5º Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
6º Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3º du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
7º Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
8º Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5º du II de l'article R. 714-2-25.
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.