Code du travail
Extrait
Partie législative et réglementaire |
Modifié (e) par :
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Partie législative
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28)
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d"oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973, art. 2)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, art. 11)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 88)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, art. 31 III)
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d"oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d"oeuvre à but non lucratif.
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973)
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 131)
Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, art. 4)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 132 III)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 19)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990, art. 3)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, art. 39 I et II)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 II)
Lorsqu' est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires .
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale .
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 132 III)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 II)
En outre, lorsqu' est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28)
(Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 8 I)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 133)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987, art. 12 et art. 13)
(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 32)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 23 III, IV et VI)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 III)
(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 36)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 214 III et, IV)
Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.
L'assurance couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1 sont couverts par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1.
Article L. 143-11-2
(Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973, art. 2)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, art. 7)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 130 et 133)
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
Article L. 143-11-3
(Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973, art. 3)
(Loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975, art. 3)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 130 et art. 133)
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
(Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973, art. 4)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 II)
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail .
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
(Loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 134)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987, art. 14)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 23 VII)
(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 36 II)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 38)
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers
Article L. 143-11-7-1
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 214 V)
L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975)
(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 1)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 6 II et IV)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 IV)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975)
(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1, art. 4 I 2°, 3° et 5°)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 6 II et 6 IV)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 23 I)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994, art. 96 IV)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 1 VI)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 96 II et art. 103)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies
par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée
par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés
permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa,
soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son
effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation
d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder
trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre
des employeurs visés par le présent article.
*Nota - Loi 87-517 du 10 juillet 1987 art. 10 : dispositions transitoires.*
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1º, 9º Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 131 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 38 V Journal Officiel du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, art. 32 I)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 3)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997, art. 3 et art. 4)
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, art. 32 II)
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 56 et art. 57)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997, art. 3 et art. 6)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
c) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
d) La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981, art. 4 I)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989, art. 12)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984, art. 14)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, art. 1)
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, art. 28)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, art. 14 V)
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix .
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations .
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 16 I)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 24 I)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, art. 1 I)
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 30 II a)
(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984, art. 40)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, art. 1 I)
Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
Partie réglementaire
(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992, art. 1)
(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 1)
(Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 art. 1)
Le particulier qui contracte
pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants,
est considéré comme ayant procédé aux vérifications
imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant,
lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin
de son exécution, l'un des documents énumérés à
l'article R. 324-4.
(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992, art. 1)
(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 1)
(Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005, art. 1)
Lorsqu'elle n'est pas un particulier
répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne
mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme
ayant procédé aux vérifications imposées par l'article
L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion
et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1º Dans tous les cas, les documents
suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations
sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant
et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2º du présent article.
2º Lorsque l'immatriculation
du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une
profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre
du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant
de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou
une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré
par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé
du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités
des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3º Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992, art. 1)
(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 1)
(Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005, art. 1)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992, art. 1)
(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 1)
(Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005, art. 1)
Lorsqu'elle n'est pas un
particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6,
la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée
comme ayant procédé aux vérifications imposées par
l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi
ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat
et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1º Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité
de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE)
nº 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité
sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations
sociales émanant de l'organisme français de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant
et datant de moins de six mois.
2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant à
un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement
ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant
le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette
inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création,
un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité
habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et
attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
3º Lorsque le cocontractant emploie des salariés
pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure
à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant,
à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à
la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés
de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article
R. 143-2, ou de documents équivalents.
Les documents et attestations énumérés
par le présent article doivent être rédigés en langue
française ou être accompagnés d'une traduction en langue
française.