Arrêté du 16 juin 2008
portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale
| NOR: MTSS0814622A (Journal Officiel du 24 juin 2008) |
Modifié(e) par :
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I. - Dispositions générales
I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l’exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-20 et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
II.-Elles sont également applicables à
:
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations ou sociétés
constituées entre lesdits organismes ;
- aux groupements d’intérêt économique et aux groupements
d’intérêt public lorsque ces derniers sont financés
majoritairement par des organismes relevant de la sphère sécurité
sociale
Les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux conditions de passation et d’exécution des marchés
publics et des accords-cadres de l’Etat et de ses établissements
publics sont applicables aux organismes mentionnés à l’article
1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour les organismes d’assurance maladie du régime général,
l’article 9 se substitue aux articles 3 à 6 et au deuxième
alinéa de l’article 19, qui demeurent applicables aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité
sociale.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont
les organismes mentionnés à l’article 1er.
Ils sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes
de sécurité sociale selon les modalités fixées aux
articles 11 à 14.
II. - Dispositions applicables aux organismes mentionnés
à l’article 1er, à l’exception de ceux relevant du
III
Le conseil d’administration de l’organisme
de sécurité sociale désigne une commission des marchés
composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition
du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation
d’un marché ou d’un accord-cadre déterminé.
Il désigne également un nombre de suppléants égal
à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer
que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l’ensemble
de la séance. Les suppléants n’assistent pas aux séances
s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La
commission élit son président. En cas de partage des voix, la
voix du président est prépondérante. Le directeur et l’agent
comptable de l’organisme, ou leurs représentants, participent aux
délibérations de la commission avec voix consultative. En outre,
un représentant de l’autorité de tutelle peut assister à
la commission avec voix consultative.
Pour les groupements d’intérêt économique et les groupements
d’intérêt public mentionnés au II de l’article
1er, la commission chargée de statuer sur les marchés et les accords-cadres
est composée d’au moins trois membres qui sont, en fonction des
compétences dévolues respectivement au directeur et à l’organe
délibérant, soit désignés par le conseil d’administration
ou le comité directeur, soit désignés par le directeur.
Dans le premier cas, la commission est régie par les règles applicables
à la commission des marchés prévue aux articles 4 à
8 de l’arrêté. Dans le second cas, elle est régie
par les règles applicables à la commission d’appel d’offres
prévue à l’article 9 de l’arrêté. Des
suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont
également désignés.
Sur proposition du directeur et après acceptation du président
de la commission, des agents de l’organisme ou des personnalités
qualifiées, choisis en raison soit de leur compétence dans la
matière qui fait l’objet du marché ou de l’accord-cadre,
soit de leur compétence juridique, assistent à la commission avec
voix consultative.
Le conseil d’administration ou, le cas échéant,
pour les groupements d’intérêt économique et les groupements
d’intérêt public, le comité directeur ou le directeur
désigne le jury pour les concours, les marchés de maîtrise
d’œuvre et de conception-réalisation.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des
participants à la procédure.
Les membres du jury avec voix délibérative sont :
a) Au moins quatre administrateurs désignés par le conseil d’administration,
parmi lesquels le président sera choisi ;
b) Le directeur de l’organisme.
Les membres mentionnés au a et au b ci-dessus élisent le président
du jury ;
c) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du
jury des personnalités dont il estime que la participation présente
un intérêt particulier au regard de l’objet du concours,
sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq ;
d) Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats
pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés
par le conseil d’administration.
Sont invités à participer au jury avec voix consultative :
e) L’agent comptable de l’organisme et un représentant du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes. Leurs observations sont consignées
au procès-verbal à leur demande ;
f) Un représentant de l’autorité de tutelle ;
g) Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents
du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet
de la consultation ou en matière de marchés publics ;
h) Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations
utiles.
En cas de dispense de la procédure de concours dans les cas prévus
au III de l’article 74 du
code des marchés publics, lorsqu’une commission des marchés
est composée en jury, les membres mentionnés aux c et d ci-dessus
ont voix consultative.
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, pour les
groupements d’intérêt économique et les groupements
d’intérêt public, le comité directeur ou le directeur
attribue le marché.
La commission des marchés exerce les attributions
suivantes pour les appels d’offres, les procédures négociées,
les procédures de dialogue compétitif, la mise en place des systèmes
d’acquisition dynamique et les marchés et accords-cadres passés
dans le cadre de l’article
30 du code des marchés publics d’un montant supérieur
au seuil fixé au 3° du II de cet article :
a) Pour l’ensemble de ces procédures, sous réserve des dispositions
de l’article 4 :
- elle attribue le marché ou l’accord-cadre ;
- elle autorise la passation d’avenants à un accord-cadre ou à
un marché dès lors qu’ils entraînent une augmentation
du montant global du marché de plus de 5 % ;
b) Pour les seuls marchés et accords-cadres par appel d’offres
et dialogue compétitif :
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d’un appel d’offres
restreint ou d’un dialogue compétitif ;
- elle ouvre les plis relatifs aux offres ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres inappropriées,
irrégulières ou inacceptables ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses
après que des précisions jugées opportunes ont été
demandées par écrit et que les justifications fournies ont été
vérifiées ;
- elle déclare sans suite ou infructueux lorsque aucune candidature ou
offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été
proposé que des offres inappropriées, irrégulières
ou inacceptables.
Tout projet de marché ou d’accord-cadre
soumis à la décision de la commission des marchés, à
celle du conseil d’administration ou du comité directeur doit être
assorti d’une note de présentation, qui doit être transmise
aux membres de la commission ou du conseil d’administration ainsi qu’à
l’autorité de tutelle au moins cinq jours francs avant la date
de la réunion.
La motivation de la décision d’attribution est portée au
procès-verbal de la commission ainsi que du conseil d’administration
ou du comité directeur.
Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l’exécution des marchés, à l’exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5.
Pour les projets de marchés ou d’accord-cadre mentionnés à l’article 12, l’avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen sont joints à la communication du procès-verbal du conseil d’administration pour information des autorités en charge du contrôle de légalité.
III. -Dispositions applicables aux organismes d’assurance maladie du régime général, à l’exception des caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale
Une commission d’appel d’offres est constituée,
composée des membres suivants : le directeur de l’organisme ou
son représentant, président de la commission, et quatre membres
titulaires au moins, dont l’agent comptable, désignés par
le directeur parmi les représentants des services de l’organisme.
Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la
passation d’un marché ou d’un accord-cadre déterminé.
Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires,
sont également désignés par le directeur. La commission
ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins
sont présents pendant l’ensemble de la séance. Les suppléants
n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés
à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que
de besoin à des personnalités qualifiées par leur compétence
eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités
sont désignées par le président de la commission et participent
aux réunions de la commission d’appel d’offres avec voix
consultative.
Les compétences de la commission d’appel d’offres des organismes
visés au présent article sont identiques à celles prévues
par les dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés
et accords-cadres passés par l’Etat et ses établissements
publics.
Tout projet de marché ou d’accord-cadre soumis à l’avis
de la commission d’appel d’offres doit être assorti d’une
note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la
commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La
motivation de l’avis rendu par la commission d’appel d’offres
est portée au procès-verbal.
Le directeur est chargé de l’attribution,
de la signature et de la mise en œuvre du marché.
Dans le cadre de l’information du conseil prévu à l’article
R. 211-1-2, alinéa 16, du code de la sécurité sociale,
il tient le conseil informé des marchés et accords-cadres passés
pour le compte de l’organisme.
IV. - La commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)
Pour les marchés et accords-cadres passés
par les organismes mentionnés à l’article 1er, il est instauré
une commission consultative des marchés des organismes de sécurité
sociale (CCMOSS), chargée de fournir aux pouvoirs adjudicateurs une assistance
pour l’élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres.
Lorsque les conditions mentionnées à l’article 12 ci-dessous
sont réunies, la commission est appelée à formuler des
observations ou des recommandations concernant ces marchés et accords-cadres,
et notamment au vu des dispositions législatives et réglementaires
prévues à l’article 2. Elle peut également formuler
des réserves les concernant.
La commission comprend :
- cinq représentants administrateurs :
- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
;
- un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;
- un représentant du régime social des indépendants,
nommés par les conseils d’administration des organismes concernés
à chaque renouvellement des conseils d’administration, qui nomment
aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant de la CNAMTS et son suppléant, désignés
par le directeur général de la CNAMTS ;
- quatre représentants experts du régime général
et leurs suppléants, un pour chacune des branches du régime général,
choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des
caisses locales.
La commission comprend en outre, à voix consultative :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité
sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l’économie
et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l’agriculture, et
un nombre égal de suppléants.
Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne
sont pas appelés à remplacer les titulaires.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président
de la commission, ainsi que son suppléant, qui sont choisis parmi les
membres de l’inspection générale des affaires sociales.
Le suppléant n’assiste pas aux séances s’il n’est
pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d’étudier les dossiers communiqués
à la commission sont principalement choisis parmi les membres en activité
ou en retraite des corps de contrôle de l’Etat, et notamment de
l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection
générale des finances. Ils peuvent être également
désignés, par le président, parmi les agents de direction
des organismes de sécurité sociale, les membres du secrétariat
de la commission ou les agents de l’administration de catégorie
A, en activité ou à la retraite, à raison de leur compétence
particulière en matière de marchés publics.
Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du
marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l’organisme qui
soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis
ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l’organisme contractant ou son représentant peut
assister à la commission afin d’apporter des informations supplémentaires
aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’UCANSS.
Tout projet de marché ou
d’accord-cadre passé par l’un des organismes mentionnés
à l’article 1er dont le montant est supérieur au seuil de
4 M€ hors taxes est obligatoirement adressé à la commission
consultative des marchés des organismes de sécurité sociale
avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence
ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres
ne donnant pas lieu à publicité.
Il en est de même pour :
- les projets d’avenants qui rendent les marchés ou accords-cadres
auxquels ils se rapportent passibles d’un examen de la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation
de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés
par le code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels
ils se rapportent passibles d’un examen par la commission ;
- tout autre contrat dont l’examen est décidé par le ministre
chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé
de l’agriculture ou un organisme national, pour un marché ou un
accord-cadre passé par un organisme de sa branche.
En revanche, les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre
ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la commission
lorsque l’accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés
a lui-même été adressé à ladite commission.
Quel qu’en soit le montant, les marchés d’études ou
de maîtrise d’œuvre qui se rattachent aux marchés soumis
à l’obligation de transmission sont également communiqués
à la commission, dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre
chargé de l’agriculture peut consulter la commission sur toute
question entrant dans le champ d’application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle
de l’organisme les irrégularités ou fautes graves qu’elle
a relevées lors de l’examen d’un projet de marché,
d’accord-cadre ou d’avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment
le fractionnement des marchés intentionnellement opéré
afin de soustraire ces projets à son examen.
Pour les projets de marchés et d’accords-cadres relevant de cet
article, l’avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen sont
transmis pour information aux autorités en charge du contrôle de
légalité.
Tout projet soumis à l’avis de la CCMOSS doit être assorti d’une note de présentation précisant notamment les modalités d’évaluation de la nature et de l’étendue des besoins, l’économie générale et le déroulement prévus du marché, les conditions prévisionnelles de son exécution, le montant prévisionnel des prestations, le choix du mode de passation envisagé et ses justifications.
La CCMOSS se réunit à
la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de
ses réunions en début d’année civile et l’adresse
aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l’objet d’un
accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l’article 12 à la commission
font l’objet d’un premier examen par le secrétariat de la
commission. A l’issue de ce premier examen, le président de la
commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de
procéder ou non à un envoi direct d’observations et de recommandations
au pouvoir adjudicateur ou d’inscrire le dossier à l’ordre
du jour de la commission. La décision de non-examen doit être portée
à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix
jours francs à compter de la date d’accusé de réception.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées
à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai maximal
de quarante jours francs à compter de la date d’accusé réception
du dossier.
La commission, en accord avec le pouvoir adjudicateur ou à la demande
de celui-ci, peut décider de la mise en place d’une mesure d’accompagnement
à la passation du marché ou de l’accord-cadre. Dans ce cas,
le pouvoir adjudicateur adresse à la commission, dès leur établissement,
copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments
du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation
du marché ou de l’accord-cadre. Au vu de ces documents, la commission
ou le président peut faire connaître au pouvoir adjudicateur ou
au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l’objet d’une mesure d’accompagnement
de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves
suscitées par la transmission des pièces de la procédure
sont communiquées au pouvoir adjudicateur dans un délai maximal
de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela
nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est
de quarante jours francs.
Dès réception des décisions de non-sélection, des
observations, des recommandations ou des réserves émises par la
commission ou après expiration des délais prévus, le pouvoir
adjudicateur peut poursuivre la procédure de passation du marché
ou de l’accord-cadre, selon des modalités qu’il lui appartient
de déterminer.
Dès qu’il a notifié le marché ou l’accord-cadre,
le pouvoir adjudicateur adresse au secrétariat de la commission une copie
du rapport de présentation mentionné à l’article
79 du code des marchés publics.
Lorsqu’il estime que les observations, recommandations ou réserves
de la commission sont d’une particulière importance, le président
peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché
ou d’un accord-cadre présente un caractère d’urgence
impérieux, il appartient au président de la commission de réunir
cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres
par écrit s’il le juge nécessaire. Le pouvoir adjudicateur
peut prendre la décision motivée d’engager la procédure
de passation du marché ou de l’accord-cadre sans saisir au préalable
la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par le président
lui paraissent incompatibles avec la situation d’urgence.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres
au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent interroger,
en dehors des cas énumérés à l’article 12,
le secrétariat de la commission consultative des marchés des organismes
de sécurité sociale soit d’une demande d’avis concernant
une difficulté particulière rencontrée lors de la passation
ou de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre,
soit d’une demande d’accompagnement pour la préparation et
la conduite d’une procédure, soit enfin en cas de difficultés
particulières rencontrées lors de l’exécution d’un
marché ou d’un accord-cadre, voire d’un recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché ou
de l’accord-cadre, à tous les stades de la procédure de
passation, et durant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre.
Périodiquement, le secrétariat établit, à l’intention
de la commission, un rapport récapitulatif l’informant notamment
des problématiques rencontrées à l’occasion du rôle
de premier conseil effectué par le secrétariat et des solutions
préconisées.
V. - Règlement des litiges
Les organismes mentionnés à l’article 1er qui ont recours à une centrale d’achat ou aux organismes mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rurallorsqu’ils agissent en tant que centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat respecte les dispositions du code des marchés publics ou du présent arrêté, ou de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, selon les règles qui lui sont applicables.
Les dispositions du code des marchés
publics relatives aux groupements de commandes et à son coordonnateur
sont applicables aux marchés et accords-cadres passés par les
organismes mentionnés à l’article 1er ci-dessus sous réserve
des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur
ou le délégataire de chaque membre du groupement après,
le cas échéant, approbation des conseils d’administration
concernés. L’approbation des conseils d’administration n’est
pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des
marchés ou accords-cadres passés selon des procédures adaptées,
hormis les marchés ou accords-cadres passés dans le cadre de l’article
30 du code des marchés publics d’un montant supérieur
au seuil fixé au 3° du II de cet article.
La commission des marchés du groupement est composée d’un
représentant de la commission des marchés de chaque membre du
groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres,
élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée par
le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l’ensemble des
attributions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le
coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre,
chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa
bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier
et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir
que la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du code des marchés publics, les organismes mentionnés
à l’article 1er du présent arrêté peuvent être
membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce
cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics.
Un observatoire de l’achat dans les organismes
de sécurité sociale est placé auprès de l’UCANSS.
Il est chargé de rassembler et analyser les données relatives
aux aspects économiques et techniques des achats des organismes mentionnés
à l’article 1er. Il met à la disposition de la commission
prévue à l’article 11, des ministères concernés
et des organismes nationaux de sécurité sociale ses conclusions
et recommandations.
Les organismes mentionnés à l’article 1er transmettent à
l’observatoire les données économiques nécessaires
à ses missions, notamment à travers des fiches de recensement
ainsi que par la transmission des rapports annuels mentionnés à
l’article 19 ci-dessous.
L’observatoire de l’achat transmet les informations recueillies
à l’observatoire économique de l’achat public mentionné
à l’article 130 du
code des marchés publics.
Les organismes publient au cours
du premier trimestre de chaque année, par support de leur choix, une
liste des marchés conclus l’année précédente
ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les
conditions définies par l’arrêté du ministre chargé
de l’économie pris en application du code des marchés publics
et relatif à la liste des marchés conclus l’année
précédente par les personnes publiques.
Les informations sur l’exécution des marchés soldés
de l’année ou en cours d’exécution font l’objet
d’un rapport récapitulatif au conseil d’administration de
l’organisme de sécurité sociale.
Article 20
Les organismes mentionnés à
l’article 1er peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité
d’exécution de leurs marchés dans les conditions définies
par le décret du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution
des marchés publics par carte d’achat.
L’arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale est abrogé.
Les marchés ou accords-cadres notifiés
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par
les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2005 précité
lorsqu’ils en relevaient.
Les marchés ou accords-cadres pour lesquels une consultation a été
engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé
à la publication antérieurement à la date d’entrée
en vigueur du présent arrêté et qui ont été
notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation
par les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2005 lorsqu’ils
en relevaient. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent
arrêté.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des affaires juridiques au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.