Arrêté du 28 août 2006
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
| NOR : ECOM0620008A (Journal Officiel du 29 août 2006) |
Modifié(e) par :
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Article 1er
A l’appui des candidatures et dans la mesure où
ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités
des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut demander, en application de l’article
45 du code des marchés publics ou de l’article 17 du décret
du 30 décembre 2005 susvisé, que le ou les renseignements et le
ou les documents suivants :
- déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années,
des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement
des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
;
- présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
- présentation d’une liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régulièrement
à bonne fin ;
- indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que
celle du marché ;
- déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés
de même nature ;
- en matière de fournitures et services, une description de l’équipement
technique, des mesures employées par l’opérateur économique
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude
et de recherche de son entreprise ;
- certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans
ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence
de l’opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat ;
- certificats établis par des services chargés du contrôle
de la qualité et habilités à attester la conformité
des fournitures par des références à certaines spécifications
techniques. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d’autres preuves
de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par
les candidats, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats
ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais
fixés ;
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;
- renseignements relatifs à la nationalité du candidat pour les
marchés passés dans le domaine de la défense.
Article 2
Lorsque les candidats ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
Article 3
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature en application du III de l’article 45 du code des marchés publics ou du I de l’article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Article 4
L’arrêté du 26 février 2004 pris en application de l’article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er septembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le le 28 août 2006.