Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 |
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CHAPITRE Ier
Dispositions communes
Section 1
Définitions
Article 1er
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 ou une des entités adjudicatrices définies à l’article 4 et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Article 2
Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, de produits ou matériels.
Les marchés de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
Lorsqu’un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché ayant pour objet la fourniture de
produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et
d’installation est considéré comme un marché de fournitures.
Article 3
I. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :
1o Les organismes de droit privé ou les organismes
de droit public autres que ceux soumis au code des
marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui
ont été créés pour satisfaire spécifiquement
des besoins d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée
majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés
publics ou à la présente ordonnance ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
2o La Banque de France ;
3o La Caisse des dépôts et consignations ;
4o Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :
a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;
b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;
c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.
II. - Les dispositions de la présente ordonnance
ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs
adjudicateurs d’appliquer volontairement les règles prévues
par le code des marchés publics.
Les entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont :
1o Les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 26 ;
2o Les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 26.
Est une entreprise publique au sens de la présente
ordonnance tout organisme doté de la personnalité
juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation
de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs
soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance
exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de
la propriété, de la participation financière ou des règles
qui la régissent.
L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
3o Les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article 26 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer ces activités.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs pour l’application de ces dispositions les droits accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Article 5
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics qui :
1o Acquiert des fournitures ou des services destinés
à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités
adjudicatrices, ou
2o Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
Section 2
Principes fondamentaux
Article 6
Les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Section 3
Exclusions
Article 7
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 ou par les entités adjudicatrices définies à l’article 4 qui présentent les caractéristiques suivantes :
1o Marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance, lorsque ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité instituant la Communauté européenne ;
2o Marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d’application de l’ordonnance ;
3o Marchés de services financiers relatifs à
l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert
de titres ou
d’autres instruments financiers, en particulier les opérations
d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs
ou des entités adjudicatrices sous réserve des dispositions du
2o du présent article.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales ;
4o Marchés de services de recherche et de développement entièrement financés par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, ou une ou plusieurs entités adjudicatrices, pour autant que ceux-ci n’acquièrent pas la propriété exclusive des résultats pour leur usage ;
5o Marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige ;
6o Marchés passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;
7o Marchés passés selon des règles de passation particulières et en vertu d’un accord international relatif au stationnement de troupes ;
8o Marchés passés selon des règles de passation particulières et en vertu d’un accord international en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;
9o Marchés qui ont pour objet l’achat d’oeuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection et marchés ayant pour objet l’achat d’objets d’art ;
10o Marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;
11o Marchés de services concernant les contrats de travail.
Section 4
Interdictions de soumissionner
Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur défini à l’article 3 ou par une entité adjudicatrice définie à l’article 4 :
1o Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par l’article 1741 du code général des impôts ;
2o Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
3o Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l’article L. 625-2 du même code, a été prononcée ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché ;
4o Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.
Section 5
Méthodes de calcul de la valeur estimée d’un marché
Article 9
Les conditions dans lesquelles est calculée la valeur estimée d’un marché sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Section 6
Procédures de passation
Article 10
Après avoir défini ses besoins, le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice procède à
une publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les
conditions et sous réserve des exceptions définies par décret
en Conseil d’Etat.
Article 11
Les procédures de passation sont ouvertes ou restreintes, sous réserve des cas où, en application du décret mentionné à l’article 10, le marché peut être dispensé de publicité préalable.
Une procédure est ouverte lorsque tout opérateur économique intéressé est admis à présenter une offre.
Une procédure est restreinte lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice invite un certain nombre de candidats choisis sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à participer à la procédure.
Article 12
Les procédures de passation sont :
1o Les procédures d’appel d’offres dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs ;
2o Les procédures de dialogue compétitif, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de développer une ou plusieurs solutions correspondant à ses besoins sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sont invités à remettre une offre ;
3o Les procédures négociées, dans
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs
économiques ;
4o Les procédures de concours, dans lesquelles
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice choisit
l’attributaire après qu’un jury a donné son avis sur
des prestations réalisées par les candidats.
Un décret en Conseil d’Etat définit
les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités
adjudicatrices peuvent recourir à ces différents types de procédures
et leurs modalités de mise en oeuvre.
Article 13
Le décret mentionné à l’article 12 définit les modalités selon lesquelles :
1o Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, pour certains achats, mettre en place des procédures spécifiques dans lesquelles le marché est attribué à l’un des opérateurs économiques sélectionnés préalablement à la passation du marché sur la base d’offres indicatives présentées et, le cas échéant, modifiées par eux ;
2o Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent organiser des enchères électroniques.
Article 14
Le marché ou l’accord-cadre est attribué au candidat ou, le cas échéant, aux candidats qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Article 15
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
qui recourent à une centrale d’achats pour la
réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services
sont considérés comme ayant respecté leurs obligations
de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat
est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions de la présente
ordonnance ou à celles du code des marchés publics.
Article 16
Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
Article 17
Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Section 7
Contenu des marchés
Article 18
Les prestations à réaliser et les conditions
d’exécution du marché sont définies par référence
à des
spécifications techniques dans des conditions précisées
par décret en Conseil d’Etat.
Article 19
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont déterminés par le marché, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’insertion de toute clause de paiement différé est interdite pour les marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat.
Article 20
Le marché ou l’accord-cadre précise sa durée d’exécution. Les conditions dans lesquelles cette durée est limitée en fonction de l’objet du marché et celles dans lesquelles des reconductions peuvent être prévues sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Section 8
Obligations statistiques
Article 21
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices établissent des fiches statistiques sur les marchés qu’ils passent et les transmettent aux services compétents de l’Etat, dans des conditions définies par décret.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 |
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