Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984

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Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 95

Les établissements de crédit et les organes centraux visés à l'article 20 devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.

Article 96

(Loi n° 92-518 du 15 juin 1992, art. 3 V)

(abrogé)

Article 97

Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.

Article 98

(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10)

Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.

Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.

Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.

Article 99

(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 38)

(abrogé)

Article 100

(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10)

(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4)

Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de poursuivre ces activités.

Transféré dans : Code monétaire et financier L. 753-9

Article 100-1

(Loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 10 a III)

(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10 I)

(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4)

Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.

Transféré dans : Code monétaire et financier L. 312-7

Article 100-2

(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, art. 100 E)

Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale.

Article 101

(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 47)

(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, art. 12)

I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.

II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Transféré dans : Code monétaire et financier

L. 725-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-5, L. 733-7, L. 733-9, L. 735-1, L. 735-2, L. 735-5, L. 735-6, L. 735-7, L. 736-1, L. 736-2, L. 736-3, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-3, L. 743-5, L. 743-7, L. 743-9, L. 745-1, L. 745-2, L. 745-5, L. 745-6, L. 745-7, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-3, L. 753-5, L. 753-7, L. 755-1, L. 755-2, L. 755-5, L. 755-6, L. 755-7, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-3, L. 763-1, L. 763-2, L. 763-3, L. 763-5, L. 763-7, L. 763-9, L. 765-1, L. 765-2, L. 765-5, L. 765-6, L. 765-7, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3, L. 726-2

Article 102

(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2)

Il est procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux personnes et services visés à l'article 8 de la présente loi ainsi qu'aux établissements de crédit et aux opérations de banque, y compris le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, les articles L. 311-1 à L. 313-15 et L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation et la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ainsi que les textes pris pour leur application, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de formes rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 103

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente loi.

Article 104

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les établissements de crédit demeurent soumis aux règles et procédures comptables qui les régissent au 31 décembre 1983.

Article 105

La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois les dispositions des articles 61, 63 et 104 entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.


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